CHAP. II. — ARMES DE COMMERCE OU NON RÉGLE¬ MENTAIRES
Sect. 1. — Armes de commerce en général.
20. Est réputée arme de commerce toute arme non réglementaire en France, et cette définition s’applique non seulement aux armes d’affût telles que canons et mitrailleuses, mais à leurs munitions, douilles de cartouches, fusées et projectiles de toute espèce. La fabrication, le commerce, l’exportation, l’importation et le transit en sont libres. 11 en est de même de l’importation, de l’exportation et du transit des armes blanches et revolvers des modèles réglementaires en France. Néanmoins, en cas de guerre nationale et continentale, un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l’exportation des armes, pièces (t’armes et munitions de toutes espèces ; et la loi de 1885 ne déroge pas aux lois et règlements concernant les substances explosives.
Sect. 2. — Armes de traite.
21. Les armes dites de traite, c’est-à-dire destinées au commerce de la troque avec certaines contrées d’Afrique, sont considérées comme armes de commerce ; elles peuvent néanmoins avoir le calibre de guerre et sortir des ateliers et arsenaux de FÉtat.
Les gouverneurs des colonies françaises ont le droit d’interdire l’introduction des armes de tout modèle sur le territoire où ils ont juridiction.
Un décret du 10 octobre 1894 a interdit l’importation et le commerce des armes et munitions à Obock, Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Mariede-Madagascar. L’importation ne peut être autorisée que par le gouverneur de la colonie.