‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2110 sur 2791 · La qualité de personne civile est · texte numérisé non relu

La qualité de personne civile est

1® Intrinsèque,originclle,innée,exemple; l’État;

2® Gréée par des dispositions générales de la loi : telles sont celles qui autorisent les départements, les communes, les sections de commune, les lycées, les évêchés, les cures, les temples, les établissements publics [voy. ces mots) à posséder, vendre et acquérir, ester en justice ;

3® Conférée par un acte spécial du Gouvernement. Il faut compter dans cette catégorie les sociétés scientifiques ou de bienfaisance et les autres institutions déclarées établissements d’utilité publiq ue ;

4® Acquise à un certain ordre d’associations syndicales autorisées ou approuvées, qui, sans former un établissement d’utilité publique, ne constituent une personne civile que pour les actes nécessaires au but de leur création. Tels sont les syndicats d’associations d’arrosants, d’endiguement ou de dessèchement;

5® Obtenue, sans l’intervention du Gouvernement, par reflet de certaines formalités remplies conformément aux prescriptions du Code de commerce [art. 42 et suiv. et des lois spèciales). Telles sont les sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes, à capital variable.

3. C’est à tort qu’on a confondu les mots 7? ersonnes civiles et établissements publics. Il y a entre ces deux mots la diflérence qui existe entre un substantif et son attribut. En effet, run des caractères de l’établissement public est d’être une personne civile; mais, comme on l’a vu au n® 2, il est des personnes civiles auxquelles le nom d’établissements publics ne convient pas.

4. On ne doit pas confondre non plus la personne civile avec le mandataire . Ce dernier parle ou agit au nom d’un individu ou d’une collection d’individus qui doivent être unanimes pour former un être collectif, ou plutôt ils ne forment jamais un être collectif. Chaque membre de la réunion conserve toujours le droit de retirer sa confiance au mandataire, qui cesse alors de le représenter. Il n’y a toujours qu’une agrégation d’individus. De là la locution : X et consorts.

Dans la personne civile, au contraire, lors même qu’il s’agit d’une société, l’individu disparaît; la majorité fait la loi à la minorité, qui figure rarement comme unité indépendante. De plus, la personne civile n’agit pas par un mandataire, mais directement, personnellement, par son organe naturel, prévu, désigné d’une manière générale et non jiour un cas particulier. Ce qui n’empcche pas que cet organe peut avoir besoin d’une autorisation spéciale (donnée par un conseil ou par l’autorité supérieure) pour certains actes ; mais une fois l’acte autorisé, c’est toujours lui qui l’c.xécute. Et quand il parle ou agit (en se con-

1(S44 PERSONNELLP] (Contridution)

formant aux lois ou aux statuts), ce n’est pas précisément un individu qui parle ou agit au nom d’une institution ou d’une autre personne, même collective ou fictive, comme nous le disions déjà en d'autres termes, c’est cette personne fictive (ou civile) elle-même qui parle ou agit.

Il en résulte qu’en général, lorsque les personnes civiles sont représentées par un mandataire, ce dernier agit au nom de l’organe légal (du maire, du préfet, du directeur ou président) de la personne civile.

5. Le caractère de personne civile a une portée différente, selon l’établissement ou l’institution auxquels il se rattache : la capacité de ces établissements est plus ou moins étendue. Ce sont tantôt des mineurs parfaits, tantôt des mineurs plus ou moins émancipés. K’ayant dans cet article d’autre but que de donner une définition du mot qui en fait le sujet, nous n’avons qu’à renvoyer aux articles spéciaux consacrés aux établissements formant personne civile {comparez, outre les mots auxquels il a été renvoyé plus haut, aussi Mainmorte). Maurice Block.

La constitution prussienne de 1850 promet, art. 31, qu’une loi déterminera les conditions requises pour pouvoir être reconnu comme personne civde, littéralement : pour être admis à jouir des droits corporatifs. Cette loi n’a pas encore paru, elle a été olliciellemeut déclarée dillicile à faire, à quoi il a été répondu, par le Parlement, que ce n’était pas une raison pour ne pas essayer. Eu attendant, la concession de la qualité corporative dépend de l’appréciation du Gouvernement, sauf pour les associations religieuses (congrégations aussi bien que paroisses), qui ne peuvent être reconnues que par une loi.

En Angleterre, il faut généralement une loi pour être incorporé, mais il est des cas où une licence du Gouvernement suffit {voy. Prud’hommes); d’autres fois un simple enregistrement suffit pour conférer la personnalité civile, par exemple pour les sociétés de secours mutuels.

D’ailleurs, il est des personnes civiles qui sont presque partout dispensées maintenant d’une autorisation, ce sont les sociétés anonymes : il leur suffit, pour se constituer, de remplir les formalités jirévues par la loi. M. B.

PERSONNELLE (Contribution). Voy. Contributions directes.

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