PERTES CAUSÉES PAR LES SINISTRES
Voy. Assurance, Indemnité et surtout Sinistres.
PERTUIS ou PASSALIS. Le motperluis, qu’on remplace quelquefois par celui de passalis, désigne un passage laissé libre pour la navigation et le flottage sur les cours d’eau où sont établis des gords ou barrages.
Les conditions de leur établissement, ainsi que le temps pendant lequel ils doivent être tenus ouverts ou fermés, sont déterminés par des décrets particuliers. Lorsqu’il n’existe pas de règlements, les pertuis doivent avoir au moins une largeur de huit mètres. [Inst. 24 an V.)
PÉTITION. 1. C’est une demande, un vœu, ou une plainte adressée à l’autorité supérieure.
2. Le droit de pétition est un droit naturel ; il a été reconnu par toutes les constitutions depuis 1780. [Conslit. du 22frim. anVIIT, art. 83; Chartes de 1814, art. 53; de 1830, art. 45; Constit. de 1848, art. 8; de 1852, art. 45.)
3. Des pétitions peuvent être adressées au Sénat, à la Chambre des députés, au Président de la Uéiuiblique, aux ministres et aux administrations jfubliques. Les pétitions adressées aux Cliambres ou au Chef de l’Etat ne sont pas soumises au timbre, mais celles (pi’on adresse au ministre et
PHARES, FANAUX, etc.
aux administrations, même en forme de lettres, sont assujetties au droit de timbre [L. 13 brum. an VIII, art. 12). Les pétitions qui ont pour objet des demandes de congés, absolus ou limités, et de secours ne sont pas soumis à cette obligation. {Id., art. IG.)
4. Nous croyons devoir reproduire l’extrait du règlement de la Chambre des députés tel qu’il était en novembre 1889.
Art. 61. Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée : elle doit, en outre, indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l’un d’eux si elle est revêtue de plusieurs signatures. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. Les pétitions doivent être adressées au président de la Chambre. Elles peuvent également être déposées par un député qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne pourra être reçue par le président ni déposée sur le bureau.
Art. 62. Les pétitions, dans l’ordre de leur arrivée, sont inscrites sur un rôle général contenant le numéro d’ordre de la pétition, le nom et la demeure du pétitionnaire, ainsi que l’indication sommaire de l’objet de sa demande, et, lorsqu’elle n’aura pas été adressée directement au président, le nom du député qui l’aura déposée. Ce rôle est imprimé et distribué à la Chambre.
Art. 63. Les pétitions inscrites sur le rôle sont renvoyées à la commission des pétitions. Néanmoins, celles qui sont relatives à une proposition actuellement soumise à l’examen d’une commission spéciale sont directement renvoyées à cette commission par le président de la Chambre. Ce renvoi peut également être ordonné |)ar la commission des pétitions. Tout membre de la Chambre pourra prendre communication des pétitions en s’adressant au président de la commission chargée de leur examen.
Art. 64. La commission, après examen de chaque pétition, les classe dans l’ordre suivant ; celles qu’elle juge à propos de renvoyer à un ministre, celles qu’elle juge devoir être, indépendamment de ce renvoi, soumises à l’examen de la Chambre ; celles qu’elle juge ne pas devoir être utilement soumises à cet examen. — Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée à l’égard de sa pétition et du numéro d’ordre qui lui est donné.
Art. 65. Un feuilleton, distribué chaque semaine aux membres de la Chambre, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l’indication sommaire de l’objet de la pétition, le nom du rapporteur, enfin la résolution adoptée par la commission avec ie résumé succinct de ses motifs. Toutefois, la commission, si, à l’unanimité des membres présents, elle l’a décidé, peut ne faire figurer la pétition au feuilleton que par son numéro d’ordre et le nom de son auteur, avec indication delà résolution adoptée.
Art. 66. Tout député, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport en séance publique d’une pétition, quel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande, le rapport sera fait de plein droit.
Après l’expiration du délai ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitive à l’égard des pétitions qui ne doivent pas être l’objet d’un rapport public et sont mentionnées au Journal officiel.
Art. 67. La commission rapporte les pétitions en séance publique. La priorité ou l’urgence peut être demandée pour i’examen d’une pétition. Sur cette demande, sommairement motivée, la Chambre décide. Le rapporteur ou un membre du Gouvernement peut toujours être entendu.
Art. 68. Les commissions spéciales auxquelles des pétitions auront été renvoyées devront en faire mention dans leurs rapports. Dans un délai de six mois, les ministres feront connaître, ]iar une mention portée au feuilleton distribué aux membres de la Chambre, la suite qu’ils ont donnée aux pétitions qui leur ont été l’espectivement renvoyées.
PÉTITOIRE. Voy. Possessoire.
PÉTROLE. Voy. Huiles et Transport de matières dangereuses.