CHAP. II. — DES PHARMACIENS
4. De même que la loi du 19 ventôse an XI a établi deux classes de médecins, celle du 21 germinal de la même année a créé deux classes de pharmaciens. {Voy.^ pour les conditions d’études, le mot Instruction supérieure.)
5. Pour être reçu pharmacien, il faut être âgé au moins de 25 ans accomplis. Tout pharmacien nouvellement reçu doit présenter son diplôme, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes au préfet du département, devant lequel il prête le serment d’exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet lui délivre, sur son diplôme, l’acte de prestation de serment.
6. Les pharmaciens de 1'® classe peuvent exercer leur profession dans toute l’étendue du territoire français. Ceux de 2® classe ne peuvent s’é-
niARMACIE, 7-14. 1847
tablir que dans le département où ils ont été reçus, sauf en renouvelant leur examen dans les conditions indiquées ci-dessus (n® IG) pour les olliciers de santé. {D. 23 août 1873.)
7. Xul ne peut obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une otlicine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament, s’il n’a été reçu suivant les formes déterminées par la loi.
Néanmoins, les officiers de santé établis dans les bourgs, villages et communes où il n’y aurait pas de pharuiaciens ayant officines ouvertes, peuvent fournir des médicaments simples et composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte.
8. Les préfets doivent faire imprimer et afficher chaque année les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes de leur département. Ces listes contiennent les noms et prénoms des pharmaciens, les dates de leur réception et les lieux de leurs résidences.
9. Aux termes de Fart. 32 de la loi du 21 germinal an XI, les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou des drogues composées quelconques que d’après la prescription qui en est faite parles docteurs en médecine ou en chirurgie ou par des officiers de santé et sur leur signature. Ils ne peuvent vendre aucun remède secret. [Voy. ce mot.)
10. Ils doivent se conformer, pour les prépai’ations et compositions qu’ils exécutent et tiennent dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés on qui le seront dans la suite par les écoles de médecine [voy. le mot Codex). Ils ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.
11. Dans l’état actuel de la jurisprudence, ces prescriptions manquent de sanction pénale. Un arrêt de la cour de Paids avait admis, il est vrai, que l’arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1 748, portant règlement sur le service de la pharmacie, n’avait pas cessé d’avoir force de loi; mais le 2G mai 1837, la Cour de cassation a jugé que cet ancien règlement avait été implicitement abrogé par la loi du 21 germinal an XI.
12. Quant à la défense faite à tout individu qui n’a pas été reçu pharmacien de vendre des médicaments, elle trouve, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, sa sanction, soit dans l’art. 36 de la loi du 2 1 germinal an XI. combiné avec la loi du 29 pluviôse an XIII, quand le débit a lieu au poids médicinal, soit dans l’art. 6 de la déclaration du roi du 25 avril 17 77 dans les autres cas. [Arr. 22 juin 1833 et 15 nov. 1844.)
13. La peine prononcée par l’art. 6 de la déclaration de 177 7 est de 500 fr. d’amende; celle qui résulte du rajiprochement de l’art. 36 de la loi de l’an XI et de la loi de l’an Xlll, consiste eu une amende qui peut varier de 25 à 600 fr., à laquelle peut s’ajouter, en cas de récidive, un em[)risonnement de trois jours au moins et de dix jours au plus.
14. Cette dernière peine est applicable à toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses, sur des théâtres ou étalages, dans les
places ])nl)li(iiies, foires et marchés. Toutefois, il résulte d’uiie lettre du ministre de riiistructiou publique et des cultes du 27 novembre 1862, que des religieuses peuvent distribuer, gratuitement et dans un but charitable, des médicaments simples (dits magistraux), mais non les vendre, ni les préparer. [Voy. la lettre dans notre Annuaire de 1864.)
15. Les dispositions qui concernent la vente des substances vénéneuses font l’objet d’un article séparé. [Voy. Substances vénéneuses.)