CHAP. III. — DES HERBORISTES
16. ATil ne peut vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d’herboriste, sans avoir subi auparavant un examen qui prouve qu’il connaît exactement les plantes médicinales.
17. Il y a aussi deux classes d’herboristes. Les écoles supérieures de pharmacie confèrent le titre d’herboristes de T® classe. Les certificats d’aptitude pour la profession d’herboriste de 2® classe sont délivrés, suivant les localités, par les écoles supérieures de pharmacie ou par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d'un professeur de l’école supérieure.
18. Les herboristes de l*'® classe peuvent exercer leur profession dans toute l’étendue du territoire français : ceux de 2® classe ne peuvent l’exercer que dans le département pour lequel ils ont été reçus. Ils doivent, qu’ils soient de P’® ou de 2® classe, faire enregistrer leur certificat d’aptitude à la municipalité du lieu où ils s’élablissent. A Paris, l’enregistrement se fait à la préfecture de police.