CKAP. IV. — DES DROGUISTES ET ÉPICIERS
19. Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d’amende. Ils ont la faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir en débiter au poids médicinal. [L. 21 germ. an XI, art. 33.)
20. En interdisant le débit au poids médicinal, la loi n’a pas entendu proscrire seulement les ventes an poids indiquées dans les dispensaires ou formulaires rédigés, ou qui le seraient dans la suite par les écoles de médecine 5 mais toutes les ventes en détail de préparations médicamenteuses. {Cass. 16 déc. 1836. Cliambres réunies.)
21. La vente ou distribution de médicaments faite d’après les doses dans lesquelles ils doivent être employés, lors même qu’elle a lieu ^iivjictits paquets, a été aussi considérée comme ayant le caractère du débit au poids médicinal. [Cass. 23 juin 1835 et W^janv. 1839. Chambre crim.) CHAP. V. — VISITES ANNUELLES DES OFFICINES ET MA¬ GASINS DES PHARMACIENS, HERBORISTES, DROGUISTES