ET ÉPICIERS
22. D’aj)rès les dispositions combinées des art. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, et celles de l’art. 42 de l’arrêté consulaire du 25 thermidor de la même année, les officines et magasins des ])harmaciens, droguistes et épiciers doivent être visités, au moins une fois chaque année, par les professeurs des écoles de pharmacie, près du siège de ces écoles; dans les autres départements, les conseils d’hygiène ])ublique et
de salubrité en ont été chargés par le décret du
23. L’objet de ces visites est de vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés, ainsi que celle des sirops et di-ogues médicinales que peuvent vendre les épiciers, et qui ne sont pas considérés comme médicaments. Les drogues mal préparées ou détériorées sont saisies à l’instant par le commissaire de police, et il est procédé ensuite contre les délinquants conformément aux lois et règlements.
24. L’art. 42 de l’arrêté du 25 thermidor an XI porte qu’il sera payé pour les frais de la visite 6 fr. par chaque pharmacien, et 4 fr. par chaque épicier ou droguiste, conformément à l’art. 16 des lettres patentes du 10 février 1770. et la loi de finances autorise, chaque année, la perception de cette taxe ; le produit en est beaucoup trop faible, dans le plus grand nombre des départements, pour assurer une indemnité convenable aux membres des jurys médicaux. Il est pourvu à cette insuffisance au moyen d’un supplément porté au budget départemental ; mais c’est une dépense facultative que plusieurs conseils généraux refusent de voter tous les ans, et il en résulte que, dans un certain nombre de départements, les visites ne s’effectuent pas, chaque année, comme la loi le prescrit.
25. Dans certains départements, afin de diminuer les frais d’inspection, le jury se divise en deux sections, composées chacune d’un médecin et de deux pharmaciens.
26. Aux termes de l’art. 17 de la loi du 23 juillet 1820, les épiciers non droguistes, chez lesquels il n’est pas trouvé de drogues appartenant à l’art de la pharmacie, ne sont pas soumis au paiement du droit de visite.
27. Pour prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette disposition, il a été dressé un tableau des substances qui, parmi celles que peuvent vendre les épiciers, doivent être considérées comme drogues médicinales. Ce tableau est annexé à une ordonnance royale du 20 septembre 1820, qui l’a approuvé.
28. Les herboristes ne sont pas désignés dans l’arrêté consulaire du 25 thermidor an XI et dans les lois de finances qui ont maintenu les taxes établies par cet arrêté. Il en résulte que, lorsqu’ils ne font que le commerce de l’herboristerie proprement dite, ils ne contribuent pas aux frais de visites ; mais lorsqu’ils vendent en outre des drogues médicinales mentionnées dans le tableau annexé à l’ordonnance de 1820, ils paient la taxe des visites comme épiciers-droguistes.
29. Après que les rétributions dues par les pharmaciens, les épiciers et les droguistes, pour la visite de leurs officines, magasins ou laboratoires, ont été constatées par les procès-verbaux des professeurs des écoles de pharmacie et des membres des jurys médicaux, chargés de cette opération, elles sont comprises dans un rôle rendu exécutoire pai' les préfets. Ce rôle est remis aux trésoriers-payeurs généraux, pour être recouvré par les percepteurs des contributions directes, et le montant en est ajouté aux produits extraordinaires destinés aux dépenses obligatoires du département. Les préfets adressent aux tré-
soriers-payeiirs généraux, en même’temps que le rôle, des extraits de cotes destinés aux débiteurs, et qui leur sont immédiatement remis par les soins du percepteur chargé du recouvrement. [Cire. min. 15 ma7's 1829 et {"i juill. 1830.)
30. Depuis 18G8 {L. 31 juill. 18G7) , dans le budget de chaque année, on porte en recette le produit présumé des rétributions, et en dépense un crédit déterminé approximativement d’après les opérations des années précédentes, sauf à compléter ce crédit, s’il y a lieu, par des autorisations spéciales, ou à annuler, en fin d’exercice, la portion qui n’a pas été employée. Antérieurement à 18G8, le produit des droits de visite figurait au budget dé{)artemental.
31. Le ministre de l’intérieur fixe, sur les propositions des préfets, la quotité des indemnités qui doivent être allouées aux membres des jurys de médecine qui ont fait la visite des pharmacies, des boutiques et magasins de droguistes, épiciers et herboristes.
32. Les droits perçus pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes, etc., étant recouvrés en vertu de rôles nominatifs, rendus exécutoires par les préfets dans les formes établies pour les contributions directes, les demandes en décharge ou réduction de ces taxes doivent, aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an YllI, être portées devant le conseil de préfecture. [Arr. du C. 24 mars 1849.)