CHAP. III. — ARMES SECRÈTES OU PROHIRÉES
22. Une déclaration du roi du 23 avril 1728, dont l’exécution a été de nouveau prescrite par décret du 12 mars 1816, contient les dispositions suivantes :
« Ordonnons qu’à l’avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons en ferrements, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées ou secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus, enjoignant à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands de les rompre et briser incessamment après l’enregistrement des présentes. »
Le décret du 2 nivôse an XIY (23 décembre 1805) a ajouté à cette nomenclature les fusils et pistolets à vent, et l’art. 314 du Code pénal a prohibé les stylets et tremblons.
23. Le décret du 14 décembre 1810, en rangeant les pistolets de poche au nombre des armes assujetties à des épreuves avant la mise en vente, avait rendu douteux le maintien de la disposition de 1728 relative auxdits pistolets de poche : une ordonnance du 25 février 1837 a fait cesser toute
incertitude à cet égard en rétablissant la prohibition dont ils avaient été l’objet.
24. La Cour de casfiation, dans un arrêt du G août 1824, a expliqué les motifs qui ont déterminé le législateur à proscrire les armes secrètes :
« 11 faut distinguer, dit la Cour suprême, entre les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent offensives que par accident, et les armes cacBées, secrètes, offen.sives par la présomption légale, et dont le port illicite favoriserait les attentats des malfaiteurs, au grand détriment de la chose publique, de la sûreté des propriétés et des personnes des citoyens paisibles ’ . »
25. Est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. la fabrication, le débit ou la distribution des armes prohibées par la loi ou par des règlements d’administration publique.
Que subsiste-t-il de ces dispositions depuis la loi du 14 août 1885 qui a rendu complètement libres la fabrication et la vente des armes non réglementaires et même l’importation et l’exportation des armes blanches et des revolvers des modèles réglementaires ? La jurisprudence n’est pas encore complètement fixée. Néanmoins, un arrêt de la cour de Douai de novembre 1887 a décidé que le port d’une canne à épée ne constitue plus le délit de port d’une arme prohibée. Far contre, la cour de Paris a jugé (juillet 1886) que le port d’un revolver était punissable et a infirmé un jugement d’Épernay rendu en sens contraire. La cour de Nîmes (23 octobre 1886), dans une espèce analogue, a jugé que le port d’une arme prohibée telle qu’un revolver au-dessous de 150 millimètres « constitue le délit prévu par l’art, l®*" de la loi du 24 mai 1834, bien que^ la loi de 1885 ait déclaré libres la fabrication et* le commerce de ces armes ».