CHAP. VI. — LÉGISLATION NOUVELLE PROPOSÉE AU PARLEMENT
33. Diverses tentatives ont été faites pour obtenir la révision de la législation ci-de.ssus exposée. Il semble que cette révision puisse être prochaine, car une commission de la Chambre des dépotés a déposé, en octobre 1 890, son rapport après avoir examiné à la fois : 1° une proposition de loi sur l’exercice de la pharmacie ; 2® un projet de loi relatif à la préparation et à la distribution, dans les établissements de bienfaisance, des médicaments destinés aux indigents ; 3® une proposition de loi, émanée de l’iniliative parlementaire et relative à ce dernier objet. Nous croyons devoir indiquer les dispositions principales de la loi nouvelle proposée à la Chambre des députés, ces dispositions représentant l’état actuel des revendications du corps pharmaceutique.
34. Il ne serait plus désormais délivré qu’un seul diplôme de pharmacien; les pharmaciens de 2® classe seraient supprimés par voie d’extinction.
35. L’exercice simultané de la médecine et de la pharmacie continuerait à être interdit, même aux personnes pourvues du double diplôme. Toute entente entre un pharmacien et un médecin, dans le but d’exploiter une officine ou de vendre un médicament quelconque, serait formellement prohibée; toute convention par laquelle un médecin retirerait quelque gain ou un profit sur la vente des médicaments eifectuée par le pharmacien serait nulle.
36. Toutefois, les médecins établis dans les communes où il n’y a pas do pharmacien pourront fournir sur place des médicaments aux malades près desquels ils sont appelés et dont la résidence est éloignée de 4 kilomètres de toute pharmacie, mais sans avoir d’oflicine ouverte. Dans ce cas, ils seront soumis à toutes les obli-
gâtions résultant pour les pharmaciens des lois et règlements en vigueur, à l’exception de la patente.
37. Quant à la délivrance des médicaments, toute substance constituant un médicament simple ou composé, sous quelque forme que ce soit, pourrait, sauf l’exception prévue plus loin, être librement délivré par le pharmacien avec son étiquette et sur la demande expresse de l’acheteur, et ce, sans qu’il puisse être dérogé aux lois sur l’exercice illégal de la médecine. Le médicament ainsi vendu devra porter sur l’étiquette le nom de la substance ou des substances actives qui en forment la base. L’obligation relative à cette indication ne s’appliquerait pas aux médicaments préparés pour un cas particulier sur la prescription d’un médecin, rédigée de manière à pouvoir être exécutée dans toutes les pharmacies. Elle ne s’appliquerait pas non plus à ceux qui sont inscrits dans le Codex, à la condition qu’ils soient vendus sous la même dénomination que celle du Codex.
38. Aucun médicament simple ou composé de fabrication française ou étrangère ne pourrait être livré au public sans que le nom ou la formule exacte et précise n’ait été déposée à l’Académie de médecine, si elle ne se trouve inscrite au Codex. Tout pharmacien français pourra en prendre connaissance et livrer la substance ou exécuter la formule, sauf à respecter la marque de fabrique adoptée par l’auteur de la formule.
39. Seraient exceptées des dispositions précédentes les substances simples toxiques et les médicaments composés, doués de propriétés vénéneuses qui sont nominativement désignées dans le décret du 8 juillet 1850 ou qui le seront, soit dans le règlement d’administration publique prévu à l’art. 2G du projet de loi, soit dans les décrets ultérieurs. Ces substances ne pourront être délivrées par des pharmaciens que sur la prescription qui en sera faite par les médecins ou ceux qui ont le droit de signer une ordonnance. Si les pharmaciens conservent l’ordonnance médicale, ils devront en livrer, s’ils en sont requis, une copie conforme.
Toute ordonnance médicale exécutée dans une pharmacie ne sera rendue qu’après l’apposition du timbre de la pharmacie. En outre, il sera dressé dans le Codex [roij. ce mot) une liste de médicaments dont chaque délivrance ne pourra être faite que sur une ordonnance nouvelle.
40. D’autre part, pourront être librement vendus par des personnes non pourvues du diplôme de pharmacien, certains médicaments simples, d’un usage courant, ainsi que les plantes médicales fraîches ou sèches dont la liste sera insérée au Codex.
Le projet supprime donc les herboristes.
41. Afin d’exercer une surveillance constante, on propose de créer un corps d’inspecteurs de la pharmacie, nommés par le ministre compétent sur la présentation du comité consultatif d’hygiène publique de France et choisis parmi les pharmaciens ayant exercé la pharmacie civile ou hospitalière. Il y aurait au moins un inspecteur par département, assermenté et devant résider dans le département dont l’inspection lui sera confiée.