‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2122 sur 2791 · Afin de répondre à des réclamations adres · texte numérisé non relu

Afin de répondre à des réclamations adres

sées dans diverses villes an sujet de Texercice de la pharmacie dans les élablissenients de bienfaisance, les associations commerciales et indiistj'ielles, les sociétés de secours mutuels, les communautés, les établissements de bienfaisance et ceux reconnus d’utilité publique possédant un personnel nombreux, pourront avoir une pharmacie pour leur usage particulier seulement, et sous la condition expresse de la faire gérer par un pharmacien qui en aura la direction effective et exclusive. Ne pourront, lesdits établissements, associations et communautés, vendre ni même distribuer gratuitement en dehors de leur personnel, les médicaments autres que ceux dont la vente est reconnue libre par la loi.

43. Les pharmacies des hôpitaux et hos])ices devront être pourvues d’un pharmacien ; il sera autorisé à délivrer gratuitement des médicaments, sur l'ordonnance d’un médecin ou chirurgien des hôpitaux, aux malades qui se présentent à la consultation externe.

44. Par contre, tout pharmacien sera tenu de fournir, pour le compte de l’assistance publique, hospices, bureaux de bienfaisance, communes ou départements, les médicaments destinés aux indigents. Les conditions et les prix de ces fournitures seront arrêtés pour chaque département par un règlement d’administration publique.

45. Pour ce qui concerne les pénalités, voici ce qui est proposé dans le projet que nous analysons ici : quiconque, sans être pourvu d’un diplôme de pharmacien délivré eu France conformément à la loi, aura exercé la profession de pharmacien ou se sera immiscé par coopération, association ou tout autre accord dans l’exercice de cette profession, en dehors des cas prévus aux art. G, 8, 9 et 11 ci-dessus, sera puni d’une amende de 500 à 3,000 fr. L’amende pourra être portée au double si le contrevenant est médecin.

46. Tout pharmacien qui se sera associé soit avec un médecin, soit avec toute autre personne, en contravention avec les dispositions de la présente loi, pour l’exploitation soit d’un remède isolé, soit d’une oflicine, sera puni de la même peine que le contrevenant.

47. Tout pharmacien qui, même pourvu du diplôme de docteur eu médecine ou d’otficier de santé, aura simultanément exercé la médecine et la pharmacie, sera puni d’une amende de 200 à 2,000 fr.

48. Sera puni d’une amende de 500 à 2,000 fr. tout pharmacien qui aura sciemment délivré des médicaments ou des substances médicamenteuses reconnues détériorées ou falsiliées.

49. Enfin, toute infraction aux dispositions de la loi .sera punie d’une amende de IG à 1,000 fr., et ce, sans préjudice des pénalités de droit commun en cas de crime ou délit. L. Foibert.

Mis à jour par le Dr A. J. .Martin.

DlRLlOGllArniE.

De la Pharmacie au point de vue de la propriété industrielle, par 11. Allart. ln-18. Paris, Marchai et Billard. 1883.

De l’Exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Législation |ténalo et jurisprudence, par D. Weil. ln-8°. Paris, Marchai et Billard. 188G.

Jurisiirudence pliarmaceutique, par P. Roué, ln-18. Paris, Soc. d’édit, scientifiques. 1896.

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