PHYLLOXÉRA
PHOSPHATES DE CHAUX (Concessions de GISEMENTS de). Vog. Algérie, n° 189.
PHOSPHORE. Vog. Allumettes chimiques, n®** 2 1 et suiv.
PHYLLOXÉRA. 1 . Le phylloxéra est un puceron qui vit sur les racines de la vigne, en désorganise les tissus et amène la mort du cep dans un temps plus ou moins long.
C’est vers 1866 que furent signalés en France les premiers dépérissements de vignes et c’est en 1868 que Planchon,de Montpellier, découvrit que la cause en était due au phylloxéra.
Les savants recherchèrent alors les moyens de combattre le mal. Dès 1869, Thénai’d avait recommandé le sulfure de carbone, mais cet agent dangereux ne put être appliqué avec succès que dix ans plus tard, après les recherches du comité de Mai'seille créé par Talabot. En 1875, Dumas avait préconisé le sulfo-caibonate de potassium. La plantation dans les sables purs et la submersion prolongée avaient donné aussi le moyen de maintenir les vignes indigènes en production.
Ces divers procédés ne pouvant s’appliquer qu’à un petit nombre de vignobles, les viticulteurs ont eu recours aux vignes américaines réfractaires à l’insecte et sur lesquelles sont greffées nos espèces indigènes.
2. En 1874, l’Assemblée nationale, préoccupée de la destruction des vignobles, avait promis un prix de 300,000 fr. à l’auteur d’un procédé efficace et pratique pour détruire le phylloxéra. Ce prix n’a pas été décerné.
La loi du 15 juillet 1878, modifiée par les lois des 2 août 1879 et 3 août 1891, peut être considérée comme la loi organique du phylloxéra. Voici ses principales dispositions : les art. 1 et 2 donnent au Président de la République ou au ministre de ragriculture le droit de réglementer l’introduction et la circulation en France des plants et débris de la vigne. Les art. 3 et 4 sont relatifs aux traitements que, dans des circonstances déterminées, le Gouvernement fait opérer et à la procédure à suivre pour l’application desdits traitements. L’art. 5 s’occupe des subventions de l’État. Quand un département ou une commune votent des fonds destinés à aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant un des modes approuvés par la Commission sui)érieure du phylloxéra, l’État est obligé de donner une subvention égale. Lorsque des propriétaires se sont réunis en association syndicale temporaire pour traiter leurs vignes suivant un des moyens recommandés par la Commission supérieure, ils peuvent recevoir une subvention qui ne doit, en aucun cas, être supérieure à la somme votée par le syndicat. Les pénalités prévues pour infractions à la loi sont de un à quinze mois de prison et de 50 à 500 fr. d’amende avec doublement en cas de récidive dans l’année.
3. Le phylloxéra n’a pas frappé seulement les vignobles de France, il a été constaté dans tous les pays de l’Europe. Sa présence a même été signalée en Australie et au Cap de Bonne-Espérance. Afin de concerter des mesures d'ensemble, la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, le Portugal et la Suisse signèrent à Berne, le 3 novembre 1881 , une convention internationale ayant pour objet de réglementer la circulation des produits