PHYLLOXÉRA
viticoles et horticoles. L'Italie, la Belgique, le Luxeuibourg, les Lays-Bas et la Serbie ont depuis adhéré à la convention de Berne.
4. Chaque année, à l’issue de la session de la Commission supérieure du phylloxéra, un décret indique quels sont les départements phylloxérés et, parmi eeux-ci, ceux qui ont le droit de se reconstituer avec des cépagés américains. Comme l’énumération des décrets et arrêtés serait trop longue, nous allons nous efforcer de les résumer.
5. Plants de vignes avec ou sans uacines, produits ET DÉBRIS DE LA VIGNE, Importation en France. Les raisins de table entrent librement, à condition qu’ils soient emballés dans des caisses ou paniers. Le raisin de vendange ne pénètre que foulé et eu fûts fermés ainsi que le marc de raisin. Les plants de vignes ne peuvent être introduits qu’avec l’autorisation du Gouvernement et par un des bureaux de douane désignés pai' le décret du 8 juillet 1882.
6. Circulation en France. Les raisins de table circulent partout, à condition de n’être accompagnés d’aucun débris de vigne. Les raisins de vendange et les marcs de raisin provenant d’arrondissements phylloxérés à destination d’arrondissements indemnes doivent être enfermés dans des vases clos. Les plants de vigne, sarments et boutures, originaires d’arrondissements indemnes peuvent circuler partout ; quand ils proviennent d’arrondissements phylloxérés, leur expédition n’est autorisée que dans les arrondissements phylloxérés où la culture des vignes étrangères est permise.
7. Produits \iowï\co\.es. Importation en France. Liberté entière pour les fleurs coupées ou en pots, les légumes, les^ produits maraîchers, les graines et fruits. Les plants et arbustes autres que la vigne entrent librement quand les établissements dont ils proviennent sont inscrits sur les listes dressées en exécution de la convention de Berne,
8. Circulation en France. Les légumes, fruits, graines, fleurs, produits agricoles circulent librement, de même que les plants et arbustes provenant d’arrondissements indemnes. Les arbustes originaires d’arrondissements phylloxérés peuvent être expédiés sans formalités dans les arrondissements autorisés à cultiver les cépages étrangers. S’ils sont destinés à des arrondissements indemnes, ils doivent être accompagnés d’un certiricat d'origine attestant que ces arbustes étaient éloignés de tout pied de vigne et que leur importation ne présente aucun danger de contamination,
9. Afin de venir au secours des populations viticoles et de les encourager à reconstituer leurs vignobles, la loi du 1®'’ septembre 1887 exonère de l’impôt foncier pendant quatre ans (c’est-à-dire Jusqu’au moment où ils entrent en production) les terrains plantés ou replantés en vignes, et le décret du 21 juin 1892 admet au bénéfice de cette exemption les vignes constituées ou reconstituées au moyen de porte-grefl'es.
10. Mentionnons en terminant la loi du 18 juillet 188G établissant en Algérie une taxe sur les vignes et réglementant le service des recherches, et la loi du 1 5 décembre 1888 relative à la eréation de syndicats autorisés pour la défense des vignes contre le phylloxéra. Cette dernière loi a pour objet de conférer à un syndicat constitué à cet
PIGEONS VOYAGEURS, l, 2. 1851
eflet par un vote représentant les deux tiers ou les trois quarts des intéressés d une région possédant les trois quarts ou les deux tiers des vignobles de cette région, le soin de défendre ladite région par tous les moyens qu’il croira devoir mettre en œuvre, même l’arrachage, sauf indemnité préalable.
11. L’Algérie possède une législation spéciale. Par une loi du 21 mars 1883, les viticulteurs sont obligés de faire connaître immédiatement à l’autorité tout dépérissement constaté dans leurs vignes. Si, après examen, il est reconnu que l’on est en présence du phylloxéra, l’administration détruit les ceps attaqués et ceux immédiatement menacés. Dans ce cas, les propriétaires reçoivent une indemnité représentant au maximum le produit net de trois récoltes moyennes que la vigne détruite aurait pu donner, en déduisant les frais de toutes sortes que ladite vigne aurait eu à supporter. H. Marchand.
PIEDGORNIER. Arbre destiné à fixer les limites d’une propriété forestière ou seulement d’une coupe. [Voij. Forêts.)
Celui qui déplaee ou supprime des pieds corniers ou autres arbres plantés ou i*econnus pour établir les limites entre différents héritages, est puni d’un emprisonnement qui ne peut être audessous d’un mois ni excéder une année, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 50 fr. {C. P., art. 456.)
PIGEONS. Voij. Police.
PIGEONS VOYAGEURS. 1. On se souvient du rôle que les pigeons voyageurs ont joué pendant la guerre de 1870-1871. Certaines plaees bloquées, et notamment Paris, ont pu rester en communication avec le reste du territoire par le moyen de ces gracieux messagers, qui portaient sous leur aile en caractères microscopiques les nouvelles, et trop souvent les illusions, des assiégés.
Après la guerre, on a compris tous les services qu’une organisation rationnelle des pigeons voyageurs peut rendre à un pays et à une armée. L’administration militaire s’est donné la tâche d’utiliser pour la défense nationale les efforts des particuliers et des sociétés dites colombophiles, qui, à l’origine, avaient, dans un but purement sportif, entraîné des pigeons aux courses lointaines. La loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions [voij. ce mot) avait bien donné en principe à l’autorité militaire, par ses art. 1 et 5, le droit de requérir les pigeons voyageurs, mais le décret du 2 août 1877, portant règlement d’administration juiblique pour l’application de la loi, n’avait pas prévu ce genre de réquisition.
Aussi une loi du 22 juillet 1896 et un décret du môme jour ont-ils comblé cette lacune.
2. On doit considérer comme pigeons voyageurs ceux issus d’un croisement avec des pigeons d’autres espèces lors même qu’ils ne sont pas entraînés. [Cir. min. int. 13 déc. 1896.)
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