CHAP. I. — RÉQUISITION ET DISPOSITIONS COMMUNES
3. Chaque aimée, à la date fixée par le ministre de riiitérieur. un recensement des pigeons voyageurs est fait dans toutes les communes de France, par les soins des municipalités. [L. 22 jaill. 1896, art. 3.)
4. Dans le courant du mois de novembre, les généraux commandant les corps d’armée arrêtent, sur la proposition des préfets, la liste des communes de leur région où ce recensement aura lieu.
5. Le maire de chacune des communes ainsi désignées fait publier, dès le commencement de décembre, un avertissement adressé à tous les éleveurs isolés ou sociétés colombophiles qui possèdent des pigeons voyageurs dans la commune, pour les informer qu'ils doivent, avant le 1®'' janvier, faire, à la mairie, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, la déclaration du nombre de leurs colombiers, du nombre de pigeons voyageurs qui y sont élevés et des directions dans lesquelles ils sont entraînés. Toutefois, les sociétés colombophiles ou éleveurs qui ouvrent des colombiers dans le cours de l’année sont invités à se pourvoir, sans attendre le moment du recensement annuel, auprès de la municipalité de leur résidence, pour obtenir immédiatement le récépissé de déclaration nécessaire à leurs opérations de lâcher. {Cire. hit. 31 oct. 1890.)
Il est délivré à chaque éleveur isolé ou société colombophile qui a fait la déclaration prescrite un certificat mentionnant les renseignements fournis.
Dans les premiers jours du mois de janvier, le maire fait exécuter des tournées par les gardes champêtres et les agents de police, pour s’assurer que toutes les déclarations ont été exactement faites.
Du l®"" au 15 janvier, le même fonctionnaire dresse, en double expédition, sur un modèle qui lui est transmis par le commandant de la région, un état contenant les renseignements qui lui ont été fournis pai* les propriétaires ou qu’il a pu recueillir.
L’une des expéditions de cet état est adressée au commandant de la région par l’intermédiaire du préfet; l’autre expédition est conservée à la mairie.
Dans toutes les communes, les maires prennent les dispositions nécessaires pour être, en tout temps, informés de l’ouverture des nouveaux colombiers affectés à l'élève des pigeons voyageurs. Les renseignements recueillis par leurs soins sur ces colombiers sont transmis immédiatement à l’autorité militaire par l’intermédiaire des préfets.
6. Le recensement des pigeons voyageurs est obligatoire au même titre que celui des chevaux et voitures, et par suite, le défaut de déclaration ou les fausses déclarations des propriétaires, de même que la négligence des maires, entraînent, le cas échéant, les poursuites édictées par l’art. 52 de la loi du 3 juillet 1877.
Les dispositions sur le recensement des pigeons voyageurs sont applicables à l’Algérie. (/>. 8 mars 1893.)