‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2126 sur 2791 · CHAP. II. — PIGEONS VOYAGEURS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PIGEONS VOYAGEURS ÉTRANGERS

7, Toute personne voulant ouvrir un colondiier de pigeons voyageurs doit en obtenir préalable-

ment l’autorisation du préfet de son département. {L. 22 juitl. 1896, art. I®L)

Toute iiersonne qui reçoit, à titre permanent ou transitoire, des pigeons voyageurs, est tenue d’en faire la déclaration et d’en indiquer la [»rovenance à la mairie dans un délai de deux jours {art. 2).

8. Est punie d’une amende de cent à cinq cents francs (100 à 500 fr.) toute personne en contravention aux prescriptions des art. 1 et 2 précités.

Est punie, en outre, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. toute personne qui aura employé des pigeons voyageurs à des relations nuisibles à la sûreté de l'État {art. 4).

9. Le Gouvernement peut interdire, par décret, sur la proposition des ministres de l’intérieur et de la guerre, toute importation de pigeons étrangers en France, ainsi que tout mouvement de pigeons voyageurs à l’intérieur.

Toute infraction aux prescriptions dudit décret sera punie des peines édictées ci-dessus {art. 5) .

10. L’introduction en France des pigeons voyageurs, à quelque emploi qu’ils soient destinés, n’est autorisée que pour les espèces originaires des pays qui usent à cet égard de réciprocité réelle et de fait avec le notre. {D. 22 juill. 1896, art. 1®L)

Ces pays sont actuellement au nombre de cinq : l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, la Hollande et le Luxembourg. {Cire. min. int. {ïdéc. 1896.)

Les pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangère désignés à l’alinéa précédent ne peuvent pénétrer en France, soit par les voies ferrées, maritimes ou fluviales, soit par toutes antres voies ou tous autres moyens de transport, que par les points ci-après désignés :

Longwy (Meurthe-et-Moselle): Givet (Ardennes); Anor, Jeumont, Feignies. Blanc-Misseixiii, Baisieux, Tourcoing (Nord); Calais, Boulogne-sur-Mer (Basde-Galais) ; Dieppe, Le Havre (Seine-Inférieure) ; Saint-Malo (llle-et-Vilaine); Cerbère (Pyrénées- Orientales) ; Au lus (Ariège) et Hendaye (Basses- Pyrénées) [art. 2].

Les lâchers de pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangère ne sont autorisés que pour les espèces originaires ou provenant des pays indiqués à l’alinéa précédent {art. 3).

Les lâchers de pigeons voyageurs des espèces ci-dessus désignées sont interdits dans les départements frontières de terre, dans toute l’étendue des places fortes militaires ou maritimes et de leurs dépendances et dans les périmèfres de protection des établissements militaires et maritimes (art. 4).

11. 11 est interdit aux étrangei'S de toutes nationalités de créer et d’entretenir en France des colombiers de pigeons voyageurs, ainsi que de se faire adresser et de recevoir des volatiles de cette espèce, sans y être spécialement autorisés par le ministre de l'intérieur {art. 5).

Cette autorisation est refusée aux étrangers résidant dans les départements frontières de terre de première ligne et dans certains de ceux de deuxième ligne. iCirc. Min. hit. XI juill. 1897.)

Page 1