CHAP. IV. — PORT D’ARMES
26. Les Français des premiers temps de la monarchie ne se montraient jamais sans leurs armes. A partir du ix® siècle, tous les souverains s’appliquèrent à détruire cette coutume, que les Germains et les Francs avaient introduite dans les Gaules. Charlemagne fit défense de porter des armes offensives et défensives, et d’en expédier hors de l’empire.
Une ordonnance du 25 novembre 1487 interdit à tous, de quelque état et condition qu’ils soient, le port d’armes, arbalètes, hallebardes, piques, vougues, épées, dagues et autres bâtons invasifs, sous peine de prison et de forfaiture desdits bâtons, et d’iâtre grièvement puni. Il y a exception en faveur des officiers, gens nobles du roi, et de ceux qui portent les armes pour la défense du pays.
Une autre exception fut admise pour les voyageurs, autorisés à se munir d’armes pour leur sûreté.
27. Après l’invention de la poudre, quand l’usage des armes à feu, en se répandant, rendit plus grands les dangers résultant du port d’armes, il fallut recourir à des mesures spéciales et plus sévères. François I®*" défendit, en 1546, à toutes
1. Nous nous permettrons une observation ; il nous semble que celui qui se propose de commettre un crime, se munira d’une arme prohibée, malgré la loi; le bon citoyen seul obéit à la loi, or la loi le désarme vis-à-vis du malfaiteur. M. B.
personnes, même aux gentilshommes, de porter des armes à feu, sous peine d’être saisis au corps et pendus sur place, sans procès. Il enjoignit en même temps à tout détenteur d’armes de les déposer aux hôtels et châteaux des villes.
Henri IV, tout en maintenant à peu près les mêmes défenses et les mêmes pénalités, permit aux seigneurs, gentilshommes et hauts Justiciers d’avoir des arquebuses pour la chasse. Une ordonnance de 1G61 défendit le port des armes à feu, dans les rues de Paris, le jour et la nuit. En 1 7 1 G , les gentilshommes, les gens vivant nohlement, les officiers de justice obtinrent le privilège exclusif de porter des armes à feu.
28. Aujourd’hui, le droit de porter des armes, sauf celles qui sont prohibées (secrètes?), appartient à quiconque n’en a point été privé, soit par une condamnation à des peines afflictives ou infamantes, soit par simple jugement d’un tribunal correctionnel. (C. P., art. 28 et 42.)
29. Cette règle subit toutefois quelque exception réclamée par l’intérêt général : ainsi il est interdit de porter des armes dans les églises, foires, marchés et autres lieux de rassemblement, et dans les assemblées électorales. De même, l’usage de la vendetta avait fait interdire [L. juin 1853 et 23 mai 18G3) temporairement les ports d’armes en Corse. ‘{Voy. aussi le Moniteur universel du 2G juin 1868, p. 927 et 928.)
30. Jusqu’en 1834, le fait de descendre en armes dans la rue, au milieu d’un mouvement insurrectionnel n’était pas punissable en lui-même 5 il fallait prouver l’existence antérieure d’un complot auquel l’inculpé aurait pris part et d’où serait sortie l’attaque à main armée contre le Gouvernement. D’après la loi du 24 mai de cette même année, le simple port d’armes apparentes ou cachées, dans un mouvement insurrectionnel, est réputé crime et, comme tel, puni de la détention ; l’usage des armes entraîne peine de mort.
31. La loi pénale fait une distinction entre les mouvements insurrectionnels proprement dits et les actes isolés de rébellion contre certains agents de l’autorité publique. L’emploi des armes dans la perpétration de ces derniers crimes est toujours considéré comme une circonstance aggravante ; ainsi, toute attaque, toute résistance envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des travaux forcés à temps, si elle a été commise par plus de 20 personnes armées ; s’il n’y a pas eu port d’armes, les coupables sont punis de la réclusion.
Si la rébellion a été commise par une seule personne avec armes, elle est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.
Le Gode pénal réputé armes les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples dont il aurait été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
IS’oublions pas de dire que pendant longtemps
l’expression de 2)ort d’arme a été prise dans le sens de i^ermis de chasse.