‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2132 sur 2791 · PIQUEUR · texte numérisé non relu

PIQUEUR

ministre des travaux publics par Tintermédiaire et avec l’avis du préfet. Le ministre arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux examens, ainsi que la liste des candidats déclarés admissibles au grade de commis des ponts et chaussées sur le vu des procès-verbaux d’examen. [Id., art. 6.)

8. Les candidats admissibles débutent en qualité de stagiaires, à l’exception des agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins deux ans de service et des sous-officiers des armées de terre et de mer, qui sont nommés directement à la quatrième classe.

La durée du stage est de deux ans pour les candidats âgés de moins de 21 ans et d’un an pour ceux qui ont dépassé cet âge. L’indemnité de 800 fr. allouée aux stagiaires n’est pas soumise aux retenues pour la retraite. Si les stagiaires ne sont pas nommés par le ministre, sur la proposition de l’ingénieur en chef et du préfet, à la quatrième classe du grade de commis des ponts et chaussées à l’expiration du stage, ils doivent cesser immédiatement leur service sans avoir droit à aucune indemnité de licenciement. [Id., art. 7.)

Le mode d’avancement de ces agents, leur condition au point de vue de la mise en disponibilité, du service militaire, des congés et des peines disciplinaires, sont réglés par les art. 8, 9, 10 et 11 du même décret du 9 juin 1888.

9. Ces agents, ayant qualité pour dresser des procès-verbaux, sont naturellement assermentés.

10. Piqueurs des services municipaux de Paris. L’emploi deqnqueur, qui n’existe plus dans les services de l’État ou du moins qui a été transformé comme il vient d’être exposé plus haut, a été maintenu dans les services municipaux de Paris, de la voie publique, du nettoiement, des promenades, de l’éclairage, du contrôle des voitures, des eaux, de l’assainissement et des carrières.

11. Un arrêté du préfet de la Seine, du 20 juillet 1890, les divise, outre les stagiaires qui reçoivent une indemnité de 1 ,700 fr. , en trois classes aux traitements de 2,700 fr., 2,400 fr. et 2,100 fr. et une classe de piqueurs principaux au traitement de 3,000 fr. Ne peuvent être nommés piqueurs principaux que les piqueurs de f-® classe, bien notés, comptant 15 ans au moins de services comme piqueurs et ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires pour être promus au grade de conducteur. Les piqueurs du service municipal remplissent exactement, à Paris, les mêmes fonctions que les commis des ponts et chaussées dans le service de l’État. La différence entre leurs traitements et ceux des agents des ponts et chaussées tient i)rincipalement à ce que les frais fixes supplémentaires qui leur étaient précédemment alloués ont été réunis à leurs traitements anciens pour former un traitement nouveau soumis à retenue. {Arr. du préfet de la Seine des 22 mai 1888 et bfévr, 1889.)

12. Les piqueurs des services municipaux des travaux de Paris sont nommés par le préfet de la Seine à la suite d’un examen d’admissibilité dont les conditions et le programme, arrêtés par décision du 22 avril 1890, sont à peu près les mêmes que pour l’examen à l’emploi de commis des pouls et chaussées. Les demandes à l’effet d’y être

admis doivent être déposées à la direction des travaux de Pai'is (Hôtel de Ville). La déclaration d’admissibilité ne confère aux candidats aucun droit à une nomination immédiate. Elle les met seulement en ])osition d’être choisis pour accomplir le stage réglementaire lorsque des emplois de piqueurs se trouvent vacants ou sont cités dans les services de la Direction des travaux.

13. Le mode d’avancement de ces agents, leur condition au point de vue de la mise en disponibilité, du service militaire, des congés et des peines disciplinaires, sont réglés par divers arrêtés préfectoraux, notamment ceux des 8 décembre 1863, 15 avril 1872, 24 décembre 1878, 5 novembre 1879, 13 août 1881, 29 janvier 1887, 22 mai 1888, 5 février 1889 et 20 juillet 1890.

Dusacq.

PIRATERIE. 1. A proprement parler, dans le sens le plus restreint et le plus généralement adopté, les pirates ou forbans sont ceux qui courent les mers de leur propre autorité pour y commettre des actes de déprédation, pillant à main armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations ; les actes criminels commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie.

2. Cette définition, que nous empruntons aux Règles internationales du droit de la mer de M. Ortolan, est celle de la piraterie d’après le droit des gens ; mais il y a une distinction importante à faire entre la piraterie suivant le droit des gens et la piraterie suivant les lois spéciales d’un État. Celle-ci n’est justiciable que des tribunaux du pays qui a édicté ces mêmes lois spéciales. Le droit des gens, au contraire, mettant les pirates hors la loi des nations, il est permis à chacun de s’en emparer, et la punition de leurs crimes appartient à l’Etat dont relèvent ceux qui en ont fait la capture.

3. La loi du 10 avril 1825, comblant les lacunes que présentait, sous ce rapport, l’ordonnance générale de la marine d’août 1681, a défini les caractères de la piraterie, déterminé la compétence des tribunaux appelés à en connaître et édicté les peines qui doivent atteindre ce crime.

Le texte de cette loi est assez précis pour qu’il nous paraisse superflu d’en faire ici le commentaire. Nous devons donc nous borner à y renvoyer, en faisant seulement remarquer que la mise en jugement des pj-évenus du crime de piraterie doit être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la validité de la prise ; celle-ci s’instruit d’ailleurs et se juge comme une prise de guerre. [Vog. Prises.) G. de Yallat.

PISCICULTURE. Voy. Pèche fluviale, u”® 46 et suiv.

PISTOLET. Voy. Armes.

PLACARD. Voy. Affiches.

PLACE# FORTES, ETC. Voy. État de paix, de guerre et de siège et Servitudes défensives.

PLAINTE. 1. C’est un acte par lequel on fait à l’autorité la déclaration d’un dommage, d’une injure, d’un excès quelconque qu’on a souffert de la part d’un tiers, ou d’une incommodité, d’un inconvénient grave pour la santé ou pour les propriétés.

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