‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2133 sur 2791 · G PLANS D’ALIGNEMENT · texte numérisé non relu

G PLANS D’ALIGNEMENT

provoquer l’action de la justice, de faire prononcej' une punition, elle peut être adressée soit au procureur de la Uépublique, soit au juge d’instruction, soit encore aux officiers auxiliaires de l»olice. {C. d’I. C., art. G 3 et G4.)

3. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un délit ou d’une contravention, niais d’un danger, d’une incommodité à faii’e cesser, on poi-te plainte devant l’autorité administrative, municipale, préfectorale ou supérieure, selon la nature de la i-éclamation.

PLANS D’ALIGNEMENT. Voij. Voirie.

PLANT. Jeune arbre ou jeune plante quelconque venus d’une semence et destinés à être transplantés. On appelle aussi une jeune planta¬

tion forestière. Voyez, aux art. 194 et 195 du Code forestier, la pénalité contre ceux qui enlèvent des plants.

PLAQUES. 1. La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques, qui abroge toutes les lois antérieures sur cette matière, dispose [art. 3) que toute voiture circulant sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication doit être munie d’une j)laque. Un décret du 10 août 1852 {art. IG), portant règlement d’administration publique, a décidé que cette plaque devait être en métal, placée en avant des roues au côté gauche de la voiture, portant en caractères apparents et lisibles, ayant au moins 5 millimètres de hauteur, les nom, prénoms et profession du propriétaire, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile.

2. Sont exceptées de cette disposition: 1° les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères au service public des messageries ; 2** les malles-poste et autres voitures appartenant à l’administration des postes 5 3" les voitures d’artillerie, chariots et fourgons appartenant aux départements de la guerre et de la marine. Des décrets du Chef de l’État déterminent les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux 2° et 3” ci-dessus, et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis - 4" les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à rexploitation des fermes, qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu’à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

3. Les locomobiles sont également assujetties à l’obligation delà plaque.

4. Quant aux plaques des commissionnaires, voyez Commissionnaire.

PLOMBAGE. 1. En matière de douanes, on comi)rend sous ce mot l’application de ])etits sceaux de plomb sur les colis de marchandises pour garantir leur identité. •

2. Le prix de chaque plomb appliqué dans les douanes est à la charge des expéditeurs; il est fixé par la loi ou par des arrêtés du ministre des finances, avec défense aux préposés d'exiger i)lus que le tarif, sous peine de destitution.

3. Le produit de la taxe du ])lombage est distribué trimestriellement entre les emi)loyés des douanes.

POIDS ET .MESUilES, i.

4. Les actes et documents relatifs au plombage sont fort nombreux. iXous mentionnerons seulement la loi du 2 juillet 183G; les ordonnances royales des 2G juin 1841 et 25 décembre 1847 ; le décret du 21 mars 1852 et un arrêté ministériel du 3 septembre 1839.

PLUMITIF. 1 . Registre ou cahier particulier sur lequel le gretlier tient note des dispositions du jugement que, le plus souvent, il se trouve dans l’impossibilité d’écrire en entier à l’audience sous la dictée du magistrat qui le prononce.

2. Il ne faut pas confondre la feuille d’audience avec le plumitif. Le plumitif n’est qu’un memento, tandis que la feuille d’audience, qui est approuvée par le président, contient le jugement dans toute sa teneur, avec les motifs qui lui servent de base.

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