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CHAP. III. — DE LA VÉRIFICATION

Sect. 1. — Des étalons et des poinçons.

18. Chaque bureau de vérification doit être ])Ourvu de l’assortiment nécessaire d’étalons vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi jirès du ministère du commerce et de l’industrie. Ces étalons doivent être vérifiés de nouveau tous les dix ans.

Les poinçons nécessaires à la vérification sont fabriqués sur l’ordre du ministre. Ils portent des marques distinctes pour chaque année, et, de plus, chaque bureau a un poinçon particulier, portant un numéro d’ordre. [D. juill. 1853.)

Les poinçons destinés à la vérification première diffèrent de ceux qui sont employés pour les vérifications périodiques successives,

19. Les étalons et les poinçons des bureaux de vérification sont conservés par les vérificateurs sous leur responsabilité et sous la surveillance des préfets et des sous-préfets [Id., art. 6). L’inventaire, dressé d'après les prescriptions de l’arrêté ministériel du 6 avril 1827 et de la circulaire du 3 septembre 1844, doit être tenu à jour.

20. La forme des poids et mesures servant à peser ou à mesurer les marchandises, ainsi que les matières avec lesquelles ces poids et mesures peuvent être fabriqués, ont été déterminées par le règlement d’administration publique du 16 juin 1839 et par un certain nombre d’autres règlements.

Sect. 2. — De la vérification première.

21. Les poids et mesures, les membrures destinées au commerce du bois de chauffage, les balances, romaines et bascules, nouvellement fabriqués ou rajustés, doivent être présentés au bureau du vérificateur, vérifiés et poinçonnés de la marque jirimitive et du numéro d’ordre du bureau avant d’être livrés au commerce.

22. Ces poids et mesures doivent porter, d’une manière lisible et distincte, le nom qui leur est affecté par le système métrique. Toutefois, le ministre peut excepter de l’exécution de cette obligation les poids ou mesures dont la dimension ne s’v ])rêterait pas. (O. 17 avril 1839, art. 10, 11, 22 et 23.)

Sect. 3. — De la vérification périodique.

23. Le tableau A annexé au décret du 26 février 1873 indique les commerces, les industries et les professions qui sont assujettis à la vériti-

POIDS ET MESURES, u.

cation. Les commerces, iiidiistries et professions analogues à ceux qui sont énumérés dans ce tableau, et qui n’y ont pas été compris, peuvent être soumis à la vérification par arrêtés spéciaux des préfets, sauf Tapprobation du ministre du commerce et de rindustrie.

Tous les trois ans, des tableaux additionnels, contenant les commerces, industries et professions assujettis en vertu de ces arrêtés, sont l’objet de décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. Un décret de ce genre a été rendu le mai 1891.

24. Les assujettis doivent être pourvus des séries complètes des poids et mesures dont ils font usage d’après la nature de leurs opérations, conformément aux désignations du tableau B annexé au décret du 2 G février 1873. Ils choisissent eux-mêmes les séries d’instruments qui leur sont nécessaires, et ne sont plus astreints, comme par le passé, à posséder les séries dont la désignation était faite par les préfets. Ils sont tenus de présenter à une vérification périodique les séries de poids et mesures, les balances et autres instruments de pesage dont ils ont fait choix.

Chacune de ces vérifications est constatée par l’apposition d’un nouveau poinçon [O. 17 avril 1839, art. 13, l.G, 22). Les mesures non poinçonnées sont considérées comme fausses. {Cass. 3 août 1849.)

Désignation et composition des séries de poids et mesures en usage.

(^Décret du 26 février 1873.)

Poids en fer.

§ l^r. — Poids hors série.

lo Poids de 50 kilogrammes.

2‘' Poids de 20 kilogrammes.

Nota. — Les poids de 60 kilogrammes sont d’usage très rare. Le poids de 20 kilogrammes, en se répétant pins ou moins de fois, compose le gros ou principal des fortes pesées dont les poids de séries viennent former l'appoint.

§ 2. — Séries à composer, désigner et taxer comme suit :

SÉRIE 1

20 kilogr., 10 kilogr. , 10 kilogr., 5 kilogr., 2 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., 5 hectog'*. ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.

Cuivre ( 20 gr. , 10 gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr. , complémentaire. ) 1 gr.

. 10 kilogr., 5 kilogr., 2 kilogr.,

1 kilogr., 1 kilogr., 5 hectogr. ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.

Cuivre . i 8®.. 5 g'i’-, 2 gr., 1 gr..

1 1 gr.

. 5 kilogr., 2 kilogr.,

1 kilogr., 1 kilogr., 5 hectogr. ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.

Cuivre . j 20 gr., 10 gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr.,

I 1 gr.

. 2 kilogr.,

1 kilogr., 1 kilogr., 5 hectogr. ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.

f'-tiivre . 1 20 gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

.... 1 kilogr., 5 hectogr. ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr.

Cuivre ' gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr.,

. i 1 gr.

. 5 hectogr. ou demi-kilogr., 2 hectogr.,

1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogn.

Cuivre . | 20 gr. , 10 gr., 10 gr., 5 gr.

Nota. — I.a série n® 6 manque des poids de 2 et de 1 gr. Elle est îlestinc'e aux petits inarcliands aiiibulaïusa

Poids en cuivre.

20 kilogr., 10 kilogr., 10 kilogr., 5 kilogr., 2 kilogr., 1 kilogr., 1 kilogr., 500 gr., 200 gr., 100 gr., 100 gr., 50 gr., 20 gr., 10 gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

SÉRIE

NO

10 kilogr.,

5 kilogr..

kiloÿT,,

1 kilogr

kilo

'gr. ,

500 gr.

gi-M

100 gr..

gr., 20

gr., 10

gr.

gr..

5 gr., 2

: gr. , 1

gi’.,

1 gr.

SÉIRIE

NO

5 kilogr.,

kilogr..

1 kilogr

kilo

'gr..

500 gr.

gr-.

100 gr., 100

gr., 50

gr., 20

gr

gr..

10 gr..

5 gi’.,

2 gr

., 1 gr., 1

gr.

SÉRIE

kilogr. ,

1 kilogr

kilogr..

500 gr.

gr-,

100 gr., 100

gr., 50

gr., 20

gr

gr..

10 gr..

5 gr..

2 gr

., 1 gr., 1

gr.

SÉRIE

NO

kilogr..

500 gr,

gi--.

100 gr., 100

gr., 50

gr., 20

gi

gr..

10 gr..

5 gr..

2 gr

., 1 gr., 1

gr.

SÉRIE

NO

500 gr.

gi’..

100 gr., lOO

gr., 50

gr., 20

gr

gr..

10 gr..

5 gr..

2 gr

., 1 gr., 1

gr.

SÉRIE

NO

.... 200 gr., 100 gr., 100 gr., 50 gr., 20 gr., 10 gr.,

10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

. loô gr., 50 gr., 20 gr., 10 gr.,

10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

50 gr., 20 gr., 10 gr..

. 20 gr., 10 gr.,

10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., 1 gr.

Instruments de pesage.

1 Balance de magasin.

1 Balance de comptoir.

1 Pont à bascule de 5,000 kilogr.

1 Balance-bascule (portée : au-dessus de 200 kilogr.).

1 Balance-bascule (portée ; au-dcssu.s de 100 kilogr.).

1 Romaine de toute portée, jusqu’à 40 kilogr.

1 Romaine de 200 kilogr. et au-dessus.

Mesures de capacité.

Pour les matières sèches.

MESURES HORS SÉRIE

Double hectolitre ; hectolitre ; demi-hectolitre.

Hectolitre ; demi-hectolitre; double décalitre; demi-décalitre. SÉRIE NO 25.

Demi-hectolitre; double décalitre; décalitre; demi-décalitre. SÉRIE NO 26.

Décalitre; demi-décalitre; double litre; litre; demi-litre. SÉRIE NO 27.

Double [litre; litre; demi-litre; double décilitre; décilitre; demi-décilitre.

Pour les liquides.

MESURES HORS SÉRIE

Double hectolitre; hectoliîrc; demi-hectolitre (D. 16 nov. 1875); double décalitre; décalitre; demi-décalitre; double litre.

Dépotoirs.

Double hectolitre et au delà ; hectolitre ; demi-hectolitre. (D. 16 nov. 1875.)

Litre; dcmi-liti'c; double décilitre ; décilitre; demi-décilitre; double centilitre; centilitre.

Double décilitre ; décilitre ; demi-décilitre ; double centilitre; centilitre.

Mesures de capacité.

E7i fer-blanc.

MESURES HORS SÉRIE

Double litre.

l. Gonforinémi-nl à un ns,i(;e établi, cliacnn des instruments <Ic pesa^je protul un lumii -Vu de si’i'le puiir dc&it^iiaiiuii abn viaiive.

BKKIE NO 30.

Litre ; demi-litre ; double déeilitre ; décilitre ; demi-décilitre.

SÉitIK NO 31,

Double centilitre ; centilitre.

Mesures de solidité.

Membrures pour le bois de chauffage.

MESURES nous SÉRIE.

Décastère; demi-décastére ; double stère,

Double stère ; stère ; demi-stère.

Stère ; demi-stère.

Mesures agraires et de longueur.

MESURES HORS SÉRIE

Double décamètre ; décamètre ; demi-décamètre ; double mètre.

Double mètre ; mètre ; demi-mètre.

Mètre ou demi-mètre.

Double décimètre.

Les poids et mesures isolés autres que les jioids ou mesures hors séries ne sont pas tolérés.

Un décret du 30 janvier 1892 a autorisé remploi du nickel pur pour la construction des mesures de capacité destinées au mesurage des liquides. L’art. 2 de ce décret porte que les mesures en étain jirésentées à la véritication première ne pourront être fabriquées avec un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordiuairemeut alliés à l’étain du commerce.

Un décret du 5 mars 1896 a autorisé les mesures de longueur construites en ruban d’acier. Dans le décamètre, le double décamètre et le demi-décamètre, les mètres sont indiqués au moyen de rondelles chiffrées.

Un second décret du 5 mars 1896 porte que l’emploi du fer-blanc, de la tôle étamée et du nickel pur continuera d’être autorisé pour toutes les mesure à liquides, depuis le double hectolitre jusqu’au centilitre, et fixe le minimum d’épaisseur des feuilles de fer-blanc, de tôle étamée et de nickel pur à employer dans la fabrication des mesures de capacité pour liquides.

Les mesures à liquides en fer-blanc, en tôle étamée ou en nickel pur dont la hauteur est double du diamètre doivent être garnies aux deux extrémités et au milieu d’un cercle renforcé.

25. Les fabricants et marchands de poids et mesures ne sont assujettis à la vérification périodique que pour ceux dont ils font usage dans leur commerce.

Les poids, mesures et instruments de pesage neufs ou rajustés, qu’ils destinent à être vendus, doivent seulement être marqués du poinçon de la vérification première.

26. Le négociant ou industriel qui, dans une même ville, ouvre au public plusieurs magasins, boutiques ou ateliers distincts et placés dans des maisons non contiguës, doit pourvoir chacun d’eux de rassortiment exigé pour la profession qu’il y exerce. (O. 17 avril 1839, art. 17.)

27. La vérification périodique se fait chaque année dans toutes les communes. Le préfet règle l’ordre dans lequel les diverses communes du département sont vérifiées [D. 26 févr. 1873). Du reste, les vérificateurs peuvent toujours faire soit d’office, soit sur la réquisition des maires ou du procureur de la République, soit sur l’ordre des préfets et des sous-préfets, les visites exiraordi-

naires et inopinées chez les assujettis. [O. 17 avi'il 1839, art. 20.)

28. Le vérificateur est tenu de suivre l’itinéraire qui lui a été assigné, et de se transporter au domicile de chacun des assujettis inscrits au rôle dressé dans ce but.

11 vérifie et poinçonne les poids, mesures et instruments qui lui sont exhibés, tant ceux qui composent la série complète inscrite au tableau B annexé au décret du 26 février 1873, que ceux que le commerçant ])0sséderait de surplus. Il prend note de tout sur un registre portatif, qu’il fait émarger par l’assujetti, et, si celui-ci ne sait ou ne veut signer, il le constate. (O, 17 avril 1839, art. 19.)

29. La vérification périodique peut être faite aux mairies ou dans tout autre local où cette opération est jugée d’une plus facile exécution ; sans toutefois que cette mesure puisse être obligatoire pour les assujettis, et sauf le droit d’exercice ou de visite inopinée à domicile [art. 20).

30. Les marchands ambulants qui font usage de poids et mesures sont tenus de les présenter, dans les trois premiers mois de chaque année de l’exercice de leur profession, à l’un des bureaux de vérification dans le ressort desquels ils colportent leurs marchandises [art. 21).

31. Sont soumis, en outre, à la vérification périodique ou à l’exercice : les membrures de stère, double stère et demi-décastère qui se trouvent dans les chantiers [art. 23) ; les poids et mesures des bureaux d’octroi, de poids public, ponts à bascule, hospices et hôpitaux, prisons, établissements de bienfaisance et tous les autres établissements publics [art. 24) ; ceux employés dans les halles, foires et marchés [art. 25).

Tous les densimètres employés dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave doivent être soumis à la vérification

et au contrôle de l’Etat et munis d’un poinçon constatant l’accomplissement de cette formalité. [L. 3 août 1894.)

32. Les visites ordinaires ou imprévues des vérificateurs doivent avoir lieu pendant le temps que les lieux de vente sont ouverts au public, mais habituellement le jour [art. 26). Si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, ces agents doivent être accompagnés du juge de paix ou d’un officier de police. [Voy. le n° 41.)

33. Les préfets fixent, par des arrêtés, pour chaque commune, l’époque à laquelle commence la vérification de l’année et celle où elle doit être terminée. A l’expiration de ce dernier délai, et après l’achèvement de la vérification dans la commune, si ce délai a dû être dépassé pour une cause quelconque, il est interdit aux commerçants ou industriels d’employer et de garder en leur possession des poids, mesures et instruments de pesage qui n’auraient pas été soumis à la vérification périodique et marqués au poinçon de l’année [arl. 27).

CHAP. IV. — DE LA SURVEILLANCE DE L’EXACTITUDE ET DU FIDÈLE USAGE DES POIDS ET MESURES.

34. Les maires, adjoints, commissaires et inspecteurs de police doivent faire plusieurs fois dans l’année des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à

reflet de s’assurer de Texactitiide, du fidèle usage et du bon état des poids, mesures, balances et autres instruments de pesage; de constater si ces instruments, poids et mesures portent les marques des poinçons de vérification; de veiller à la fidélité du débit dans la vente des marchandises de toute espèce, mais surtout de celles qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé. (O. 17 avril 1839,

35. Le maire et les officiers de police constatent les contraventions ou délits qu’ils découvriraient ainsi et en dressent procès-verbal en invoquant, selon le cas, les art. 423, 424 ou 479 du Code pénal, ou la loi du 4 juillet 1837. [Voy. le chap. supra.)

Les infractions que les officiers de police peuvent avoir l’occasion de constater sont extrêmement variées ; nous en indiquerons quelques-unes d’après la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les balances sont assimilées aux poids et mesures [Cass. juin. 1822), et lorsque l’un des plateaux d’une balance placée sur un comptoir est trouvé plus pesant que l’autre, le détenteur de rinstrument est présumé en avoir fait usage, et il y a lieu de le renvoyer' devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de simple police. [Cass. 30 août 1822.)

Il en est de même du commerçant possesseur de balances à plateaux inégaux [Cass. 8 déc. 1832), ou ayant placé dans le plateau destiné à recevoir la marchandise un paquet de papier sous la feuille disposée pour la propreté du service, lors même que la fraude ne serait pas prouvée [Cass. 29 avril 1832). Le poinçonnage n’est exigible que pour les balances montées. [Cass. 6 avril 1833.)

Sont considérés comme faux poids et fausses mesures, non seulement ceux qui donnent de faux résultats, mais encore ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1 6 juin 1839, du 5 novembre 1852 et de quelques décisions ministérielles, ainsi que ceux qui ne sont pas marqués de la marque primitive [Cass. 30 mai 1822) ou annuelle [Cass. G sept. 1826, août 1825), qui ont une forme prohibée, quoique ne donnant pas de résultat faux. [Cass. 30 avril 1830, 21 févr. 1834, 25 août 1836, 9 déc. 1842. Voy. aussi suprà, w"® 2 et 17.)

36. Conformément à la loi du 1®*^ août 1793, rappelée par la circulaire du 30 août 1839, il doit y avoir dans chaque commune une collection des principaux étalons des poids et mesures décimaux. Cette collection, dit la circulaire précitée, « fournit au maire et aux officiers de police des moyens de comparaison qui rendent la surveillance plus facile et offre aux instituteurs primaires l’avantage de pouvoir mettre sous les yeux de leurs élèves des modèles propres à faciliter la connaissance d’un système qu’ils sont chargés de leur enseigner exclusivement ».

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