‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2149 sur 2791 · Des agents spéciaux, 151 à 1G · texte numérisé non relu

Des agents spéciaux, 151 à 1G

CHAP. IV. DES JURIDICTIONS CHARGÉES DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS AUX LOIS DE POLICE, 164 à

Rîblio «graphie.

AdminîstratioD comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. En présence de la variété infinie des circonstances dans lesquelles la police est ajipelée à exercer son action (î;oy. Administration, chap. lll) , le législateur s’est sagement abstenu d’entrer dans des détails trop précis ; il s’est borné à poser les principes généraux et s’il est parfois entré dans les détails, c’est moins dans l’intention de limiter l’action de la police que pour la guider, lui donner de la force et prévenir les abus.

3. bour protéger efficacement les intérêts qui sont confiés à sa garde, le pouvoir de police a, en effet, besoin de cette liberté d’action. Les. attaques ou les maux dont la société, les hommes et les propriétés sont menacés étant souvent aussi imprévus que subits, le Gouvernement ou ses agents ont dû être investis, par voie de délégation générale. du pouvoir de prendre des mesures aussi ViU'iées que les exigences auxquelles il s’agit de pourvoir, et cela sans jamais se trouver arrêtés, ni jiar les stipulations des particuliers, ni même par des actes ou des décisions antérieures. Les propres acies du [louvoir de police n’ont rien de

définitif ni d’irrévocable vis-à-vis de lui-même : la mesure prise aujourd’hui peut être remplacée demain par une mesure différente ou contraire, pourvu que cette dernière ait sa raison d’être dans un intérêt public.

4. La police, si l’on envisage les différentes matières qui composent son domaine, peut être subdivisée en :

1° Police politique. {Vo7j. les mots Affiches, Association, Attroupement, Complots, Émeute, Force publique. Imprimerie et librairie, Presse, Réunion publique, etc.)

2° Police des cultes. (Voy. Appel comme d’abus, Association, Congrégation religieuse. Culte, etc.)

3° Police des mœurs. {Voy. Cabarets, Débauche, Enfants employés dans les professions ambulantes. Mendiant, Théâtres, etc.)

4° Police sanitaire. {Voy. Balayage, Cimetières, Eaux minérales. Épidémies, Établissements dangereux, Hygiène publique. Médecine [Exercice de la], Pharmacie, Régime sanitaire. Remèdes secrets. Substances vénéneuses, etc.)

5° Police de la sécurité personnelle. {Voy. Armes, Gendarmerie, Passeport, etc.)

6“ Police des subsistances. [Voy. Boucherie, Boulangerie, Céréales, Foires et marchés. Mercuriales, Subsistances, etc.)

7° Police rurale et forestière. iVoy. Épizootie, Forêts, Garde champêtre. Garde particulier. Inondations, Irrigations, etc.)

8° Police industrielle et commerciale. [Voy. Agent de change. Appareils à vapeur. Assurances, Bourse de commerce. Brevet d’invention. Commissaires-priseurs, Courtiers, Livrets, Mines, Poids et mesures. Propriété industrielle. Propriété littéraire, Sociétés anonymes. Tontines, Usines, etc.)

9° Police de la voirie. {Voy. Bouée, Chemins de fer, Cours d’eau navigables. Navigation à vapeur. Navigation intérieure. Navigation maritime. Phares, Ports maritimes, Voirie, etc.)

10° Police judiciaire, chargée de provoquer ou de faciliter la répression des infractions ‘ .

5. Cette énumération, nécessairement incomplète, fournit du moins un aperçu de l’ensemble et de la vaiâété des attributions de la police. La division par matières n’est, d’ailleurs, jamais entrée complètement dans la pratique, car bien des attributions qui se rattachent en réalité à la jiolice sont classées sous un autre nom, surtout quand le fonctionnaire qui les exerce n’est pas un agent de police proprement dit'L

6. On divise plus fréquemment la police en police administrative et police judiciaire. La jiremière a pour objet « le maintien habituel de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l’administration générale » . La seconde a iiour objet « de rechercher les délits, d’en rassembler les jireuves, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chai'gés de les punir » . {C. de bruni, an l \ ,

1. Voici, d’après le célèbre Traité de police de Delam.\riik (Paris, 1705, in-lol., p. 4), quel est l’objet de la police:

« La jiolice, selon nous, est donc toute renfermée dans ces onze parties que l’on vient de parcourir: la religion; la disci- |)liue des mœurs; la sauté; les vivres ; la sfireté et la tranquillité publique ; la voirie ; les sciences et les arts libéraux ; le commerce, les manufactures et les arts mécaniques ; les serviteurs domestiques, les mauouvriers et les pauvres. »

2. Cela s’apjdique, jiar exem|>le, à la bienfaisance, du motus en tant qu’assistaiice publique.

art. 19, et C. (Tinst. crim., art. 8.) De GeiiANDO divise ensuite la police administrative en générale et municipale. Brissot de Warville et Miroir distinguent, au contraire, trois branches de la police ayant chacune leur caractère spécial : administrative, municipale, judiciaire.

7. La classification des matières qui sont Tobjet de la police a des relations très étroites avec certains principes fondamentaux, du droit public et touche notamment à celui de la séparation des pouvoirs. Elle ne peut donc être indifférente, et, selon nous, celle qui est le plus usitée a le défaut de laisser supposer l’existence séparée d’une police administrative proprement dite et d’une police municipale, ayant toutes deux leur sphère d’action distincte et exercées par des pouvoirs d’institution différente. Henrio N de Pansey a soutenu, en effet (Z>w Pouv. mun., liv. II, chap. P'-’), que le pouvoir de faire, dans la circonscription de chaque municipalité, les règlements que le maintien de la police locale exige, n’est pas une concession de la puissance publique, mais qu’au contraire les officiers municipaux le tiennent de leur mandat et de cette règle qui autorise tous les individus et, par conséquent, les corporations d’habitants qui, relativement à la grande famille, ne sont elles-mêmes que des individus, à veiller à leur conservation’. C’est là, selon nous, une erreur contre laquelle on ne saurait trop se mettre en garde : le maire n’a pas dans la comuiune la plénitude du pouvoir réglementaire 5 dans tout ce qui n’a pas été réglé par la loi ellemême, ce pouvoir appartient au Chef de l’État. Ce dernier délègue ensuite au maire cette partie de son autorité, qui ne peut être convenablement exercée que par un fonctionnaire local ; il ne se dessaisit ainsi que de certaines attributions exj)ressément et limitativement déterminées , se réservant d’ailleurs un droit de contrôle, de surveillance, de révision des actes du maire, et même, en certains cas, le droit de devancer son action ou d'y suppléer. Pour trouver une application exacte de la pensée du savant magistrat, il faudrait remonter à l’époque où le pouvoir central, impuissant à défendre et à protéger la commune, la laissait forcément maîtresse de son régime intérieur; elle constituait alors un véritable Etat dans l’État et les magistrats promulguaient des règlements, non pas en vertu d’un simple pouvoir de police, mais d’un droit de souveraineté que personne n’attribuera au maire dans notre pays, actuellement unitaire et centralisé. Si donc on peut dire qu’il y a une police municipale, en ce sens que la loi délègue au maire le soin de réglementer, dans le sein de la commune, certaines matières qu’elle confie à sa vigilance, il n’en faut pas induire qu’il y ait un pouvoir municipal propre dans le sens que Henrion de Pansey et d’autres auteurs attachaient à ces expressions. En un mot, la police munici[)ale n’est pas une police d’une nature particulière, mais un démembrement (que nous désirons aussi large que possible) de la police géné-

1. Mais le droit de veiller à sa conservation ne renferme pas celui de punir, droit que la police possède cependant. La police,

I omme le droit de piinir (mesuie de défense sociale), n’apparlient qu’à l’État.

raie, c’est une attribution que le législateur a confiée au maire dans l’intérêt général aussi bien que dans l'intérêt de la localité. C’est dans ce sens seulement qu’on peut parler d’une police municipale.

La jurisprudence de la Cour de cassation peut être invoquée en faveur de notre manière de voir. En effet, chaque fois que la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la légalité d’un règlement municipal, elle n’examine qu’un point : Le maire a-t-il agi dans la limite de la compétence qui lui a été déléguée expressément par la loi ? A défaut d’une disposition expresse, le maire est déclaré incompétent.

L’étendue, naturellement très limitée, d’un article de dictionnaire, ne nous permet pas de donner à notre opinion sur ce point tous ses développements, mais nous croyons que ce qui précède suffit pour faire saisir notre pensée. Voyez du reste V Administration comparée tant du présent article que de l’article Organisation communale ; voyez aussi notre livre : les Communes et la Liberté.

Page 1