‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2152 sur 2791 · Le préfet, représentant du Gouvernement · texte numérisé non relu

Le préfet, représentant du Gouvernement

dans le département, jure proprio le pou¬

voir réglementaire pour les besoins de la circonscription qu’il administre, à la charge de se conformer aux lois et décrets et sous le contrôle de l’autorité supérieure.

14. L’art. 2 de la section 111 de la loi du 22 décembre 1789 renferme l’énumération de certains objets qui sont de nature à motiver des mesures particulières au département. Ce sont: la police des mendiants et des vagabonds, celle des prisons, maisons d’arrêt et de correction, la conservation des propriétés publiques, celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes, le maintien de la sûreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Ces dernières expressions contiennent, à vrai dire, la police tout entière. Elles trouveront leur développement quand nous suivrons l'action préfectorale dans ses rapports avec les objets qui sont du domaine de la police municipale.

15. En outre, et à mesure que la législation s’est complétée, le préfet a été investi de déléga- ■ ions spéciales. Ainsi le décret des 26-27 juillet

l79l lui confère le droit de requérir la force publique ])our repousser les attaques de brigands ou voleurs et les attroupements séditieux, et les lois postérieures ont conservé et agrandi à cet égard son autorité [voy. Attroupement); la loi du 30 juin 1838 le charge des mesures à prendre pour le jilacement des aliénés [voy. Aliénés) ; les décrets des 8 juin 1806 et 30 juin 1852 lui attribuent la police des théâtres {voy. Théâtres) ; la loi du 18 germinal an X, celle des cultes. {Voy. Culte catholique.) D'autres pouvoirs lui ont été conférés en vertu d’autres lois ou décrets. {Voy. Département.)

Sect. 2. — Police municipale.

16. Les règles qui dominent la police municipale ont été posées par l’Assemblée constituante dont la tâche immense a été de renouveler tout ce qu’elle ne créait pas. C’est en effet dans la loi du 14 décembre 1789, sur les municipalités, que l’on rencontre les premières dispositions législatives édictées à ce sujet.

« Les corps municipaux, dit l’art. 49, auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’État et déléguées par elle aux municipalités. »

« Les fonctions propres '■ au pouvoir municipal sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives du département, sont, continue l’art. 50, de régir les biens et revenus

communaux . , de faire jouir les habitants des

avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

« Si un citoyen, dit enfin l’art. 60, croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l’administration ou au directoire du département, qui y fera droit sur l’avis de l’administration du district qui sera chargée de vérifier les faits. »

17. Ces dispositions indiquent clairement le but de la police municipale, déterminent les autorités auxquelles elle est confiée, et posent, en même temps, le principe du recours contre les actes de ceux qui sont chargés de l’exercer; mais il restait à préciser les limites de l’institution et à organiser ses moyens d’action. La loi des 16-24 août 1790 établit, à cet égard, un système complet; le titre XI contient, en effet, les articles suivants :

« Art. 1®^’. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue de chaque municipalité, à l’exécution des lois et règlements de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution peut donner lieu.

« Art. 2. Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions aux lois et aux règlements de imlice ; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger pei-sonnels pourra intenter l’action en son nooi.

1. Le mol propre ii’a pas ici le sens d’une qualité intrinsèque, ori(>iuelle, née avec la commune, il veut seulement dire que ces pouvoirs lui ap)iartieuuent logiquement, ]iar convenance sociale et politique. Voyez d’ailleurs plus loin, n‘> 17, l’art. 3de la loi des lü-24 août 1790 où il est dit ; « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux.... » (leyaussi, plus loin, n«s 18 et 44, puis au mot Organisation communale, la partie consacrée aux pays étrangers.)

« Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’aiitorité des cor|)S municipaux sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du jiassage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, renlèvement des eneombrements, la démolition ou la ré|)ai'ation des bâtiments menaçant ruine, riiiterdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres jiarties des bâtiments qui puisse nuire jiar sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles 5 2“ le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes aecouipagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, les bruits et les attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire eesser, i)ar la distribution des secours nécessaires, les aceidents et tléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrateurs du département et du district ; 6° le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être oecasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

18. Les art. 5 et 6 déterminaient ensuite les peines applicables aux contraventions de police et les juridictions appelées à les prononcer, soit en première instance, soit en appel; mais, chose remarquable et qui tient à l’esprit du temi)S, aucune des dispositions rapportées jusqu’ici ne conférait expressément aux cori)S municipaux le pouvoir de faire des règlements de police. L’art. 40, tout en réservant, pour l’autorité supérieure, la faculté de contrôler et de réformer leurs actes, leur accorda le droit de faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret des 16-24 août, sur l’organisation judiciaire [voy . supra, 17) ; 2° de publier de nouveau les lois ou règlements de i)olice, ou de rappeler les citoyens à leur observation. »

19. Ce dernier article, par la généralité de ses termes, montre assez quel caractère il faut reconnaître à la nomenclature de la loi de 1790. Son énumération est limitative, si l’on considère le but à atteindre, qui est de pi-ocurer, dans l’enceinte de la commune, satisfaction k un intérêt d’ordre et de sécurité ; mais elle est purement énonciative en ce qui concerne les moyens d’atteindre le but proposé et d’éearter les obstacles qui s’y opposeraient. Les faits cités comme de nature à troubler la tranquillité publique, les me-

sures recommandées comme propres k assurer la sûreté et le repos publics, ne sont cités qu’k titj-e d’exemple des objets qui peuvent appeler l’attention de l’autorité municipale. Quelques-uns de ces objets sont expressément énoncés dans le décret du 12 messidor an VIll, relatif k l’organisation municipale de la ville de Paris. {Voy. infrà, n°^ (il et suiv.)

20. Ce n’est pas le lieu de suivre l’autorité municipale dans les diverses transformations qu’elle a subies k la suite de nos révolutions politi({ues. Le maire tient toujours, pour ce qui concerne la police, la place des corps municipaux. « Il est chargé, sous la surveillance de l’admiiiLstration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.» [L. 5 avril 1884, art. 91.)

21. On remarque l’expression àe police rurale. La loi de 1884 ne fait k cet égard que confirmer aux maires une attribution qu’ils tenaient déjk de la loi du 6 octobre 1791, qui, dans l’art. 1®*^ de son titre XI, déclare que « la police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des ofiieiers municipaux », et qui porte, art. 9 : « Les officiers municipaux veilleront généralement k la tranquillité, k la salubrité et k la sûreté des campagnes; ils seront tenus pai'ticulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d’autres habitations. Ces visites seront préalablement annoncées huit jours d’avance. A()rès la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner des incendies ou autres accidents. »

22. Ce texte ne consacre, k vrai dire, qu’une disposition de police municii»ide, mais on peut, k plus juste titre, comprendre, dans la police rurale, Fait. 2 de la loi du 4 août 1789, relatif k la fermeture des fuies et colombiers. D’après cet article, pour prévenir les dommages que les pigeons peuvent causer aux époques des semailles et des récoltes, ils doivent être renfermés lorsque l’intérêt des communes l’exige, et s’ils sont laissés libres dans le temps où ils ne devraient pas l’être, chaque particulier a le droit de les tuer sur son terrain.

L’arrêté pris par le maire, k l’effet de fixer les époques de l’année où les pigeons doivent être renfermés, n'est pas sanctionné seulement par la faculté laissée au propriétaire ou fermier de les tuer sur son terrain. Ce droit de défense, accordé aux citoyens pour faire cesser eux-mêmes le douimage qu’ils voient commettre sur leur propriété ne peut devenir un obstacle k l’application de la })énalité qui réprime les infractions aux arrêtés qui se rapportent k la conservation des récoltes et au maintien d’une bonne police dans les campagnes. (Cass. 5 déc. 1834, 28 sept. 1838, 15 févr. 1844.)

23. La vaine pâture est aussi l’un des objets sur lesquels s’exerce la police rurale. (Voy. Organisation communale.)

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