Chaque j)ropriétaire est libre de Ldre sa
récolte an moment et de la manière qui lui convient. Néanmoins, dans Tintérét de la conservation des récoltes, il peut être fait chaque année un règlement pour déterminer Tépoque des vendanges dans les communes où le ban de vendanges est en usage {voij. Ban de vendanges). Les bans de faiichaison sont également obligatoires, lorsqu'ils résultent d’nn usage immémorial dans la commune pour laquelle ils sont faits, et que, d’ailleurs, ils ont été légalement rendus par l'autorité compétente et dans le cercle de ses attribulions. [C. P., art. 475 ; Cass. 6 mors 1834.)
25. Rangeons encore parmi les dispositions relatives à la police rurale la loi du 26 ventôse an IV, sur l’échenillage [voij. ce mot]., et l’art. 3 du titre XI de la loi du 24 août 1790, qui autorise le maire à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les maladies contagieuses parmi les bêtes à cornes ou empêcher la propagation de ces maladies. [Voy. Épizootie.)
26. Nous ferons présentement un retour sur quelques-uns des objets de police municipale dont nous n’avons jusqu’ici présenté que l’énumération. Nous ne parlerons ici que des objets qui n’ont pas été traités dans des articles spéciaux. [Voy,, par exemple. Boucherie, Boulangerie, Foi-
. res et Marchés, etc.)
27. Maintenir le bon ordre et garantir la tranquillité et la sûreté des citoyens, c’est le premier des devoirs de rautorité municipale. Les mesures qu’elle prend à cet égard peuvent avoir trait, soit à la police des lieux ouverts au public, soit à celle de la voie publique elle-même.
L’art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, lorsqu’il confère à l’autorité municipale le droit d’assurer la tranquillité publique dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que Ihéâtres [voy. cemot), églises [voy. Culte catholique), maisons de jeux et autres tieux publics, indique suffisamment par ces derniers mots que son énumération n’a rien de limitatif. [Cass. 7 nov. 1833.)
28. Le Gouvernement avait cru devoir prendre lui-même des mesures pour obvier à la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons, cause de désordre et de démoralisation, et souvent lieux de réunion et d’affiliation des sociétés secrètes, mais la loi du 17 juillet 1880, en abrogeant le décret du 29 décembre 1851 , a substitué le régime de la simple déclaration à celui de l’autorisation préalable. [Voy. le mot Cabarets.)
29. On doit distinguer les hôtels et auberges des cabarets. L’art. 475 du Code pénal frappe d’une amende de G à 10 fr. inclusivement les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les nom, qualité,- domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tonte personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison. La même peine est applicable à ceux d’entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers on -commissaire de police ou autres citoyens commis à cet effet.
Cette dernière partie de la prescri])tion législative est seule confiée aux soins de l’autorité municipale. Elle a la faculté de régler plus particulièrement, par des règlements spéciaux, comment, quand et dans quel lieu devra s’effectuer la i)résentation des registres, indépendamment de l’exliibiiion qui i)eut être demandée à domicile lorsque les agents de radminisfration locale jugent convenable de s’y transporter [Cass. 23 juitt. 1830). Les logeurs peuvent être tenus, par exemj)le, de soumettre leurs registres au commissaire de police, soit à la mairie, soit même au domicile de ce fonctionnaire [Cass. 14 oct. 1847). et même de lui envoyer chaque jour un relevé de leur livre.
30. Les injonctions de cette nature n’atteignent que ceux qui font profession de loger des voyageurs ou de louer en garni ; ainsi le propriétaire qui donne en location pour un mois une chambre dans la maison qu’il habite, n’est assurément pas assujetti à la tenue du registre [Cass. 9 sept. 1 853) , mais on comprend qu’il est des cas où il sera bien difficile de distinguer le propriétaire louant en garni do logeur de profession. Cetle apjméciation délicate est évidemment du ressort des tribunaux. A Paris, où les précautions d’ordre public sont plus nécessaires que partout ailleurs, l’administration impose la tenue d’un registre même aux personnes qui louent en garni une ou plusieurs pièces détachées de leur appartement.
31. L’arrêté par lequel un maire interdirait aux accoucheurs et sages-femmes de recevoir chez eux aucune personne sans en faire la déclaration, serait nul comme pris en dehors des limites de l’autorité municipale et comme contraire au secret professionnel [Cass. 30 août 1833, juin 1846); mais dans l’intérêt de la sûreté publique, il pouvait être interdit aux habitants d’admettre chez eux sans livret un domestique étranger à la commune [Cass. 9 nov. 1843). Une mesure de ce genre avait été prise, à Paris, par l’ordonnance de police du 1®*^ août 1853, aujourd’hui abrogée par la loi du 2 juillet 1890.
32. L’art. 471 du Gode pénal, dans son § 6, interdit le jet ou l’exposition sur la voie publique de choses de nature à nuire par leur chute, et il appartient au maire de prendre les arrêtés nécessaires pour assurer l’effet de cette prohibition ; ainsi, il prescrira aux habitants de ne pas jeter le bois ou le foin par la lucarne de leurs greniers, de ne pas exposer aux fenêtres des objets de literie ou des pots à fleurs. Gomme de tels arrêtés, cependant, n’ont pas d’antre but que de prévenir les accidents, le maire peut, au lieu d’interdire absolument l’exposition de certains objets, des pots à fleurs, par exemple, se contenter de })rescrire des mesures pour détourner toute éventualité de i)é]-il, comme rem])loi de barres de fer solidement scellées. Mais, qu’on le remarque bien, c’est là le droit de rautorité municii)ale seule, car il n’apj)artiendrait pas plus aux tribunaux qu’aux particuliers de se constituer juge des précautions par l’elfet desquelle.s l’exposition de cerlains objets deviendrait sans danger. [Cass. \1 juin 1853.)
33. Dans un autre ordre d’idées, mais toujours comme une conséquence de son droit de faii-e les
POLICE, 3i-3s.
rcgicuieiils nécessaij'cs :m uiaiiilicn du l)oii oi-di‘C dans les lieux publies et les endroits où il se l'ait de grands rassemblements, le maire peut réserver exclusivement certains travaux à des individus nommés et commissionnés par lui et régler le mode d'exercice de certaines professions, donner, par exemple, aux portefaix médaillés le droit exclusif de faire les débarquements et transports de marchandises, lorsque ces opérations ne sont pas clïectuées par les maîtres des marchandises euxmêmes. {Cass. l(j sept. 1807.)