L’intérêt de la sûreté publique peut encore
donner lieu à des mesures relatives aux bruits et tapages, aux attroupements , aux bals et concerts publics, à Vêctairage de la voie jmb tique, à la cessation du travail des dimanches et jours fériés, à la surveillance des jeux de hasard, à \‘Ap)rostitution (débauche) , spectacles publics,
aux ventes à Cencan, à la voirie municipale, aux voitures publiques, à l’exposition ou à la mise en vente éi^embtèmes de nature à troubler la paix publique. [Voij. les articles consacrés à ces matières.)
35. C’est un intérêt de salubrité qui motive les mesures que prend l’autorité municipale pour le balayage des voies publiques et l’enlèvement des boues et immondices. (Fo^. Balayage.) L’obligation du balayage s’étend à toutes les parties de la voie publique, à moins que le règlement ne soit conçu dans des termes limitatifs. Pour déterminer ce qu’il faut entendre par voie publique, ce n’est pas tant la propriété du sol qui est à considérer que l’usage et la destination. Ainsi une impasse fermée au public pendant la nuit, mais livrée pendant le jour à la circulation, constitue une voie publique au point de vue de l’obligation du balayage. [Cass. 2 juin 1837.)
36. Le nettoiement de la voie publique comprend l’enlèvement des herbes qui disjoignent les pavés, entretiennent l’humidité et nuisent à l’efficacité du balayage. Le maire ])eut donc enjoindre aux habitants de faire arracher l’herbe qui croît devant leurs maisons. [Cass. 17 déc. 1824.)
37. Le rouissage du chanvre, lorsqu’il s’opère en petit, n’est pas soumis à la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. C’est à l’autorité municipale qu’il appartient de faire à cet égard les règlements convenables dans l’intérêt de la santé publique. Une circulaire du ministre du commerce du 7 juillet 1832 recommande de consulter les conseils ou commissions de salubrité d’arrondissement ou de canton, sur les moyens de rendre le rouissage moins malsain. Ces moyens peuvent varier selon la nature des lieux et les usages du pays; mais, en général, il convient de rouir et laver le chanvre aussi loin que possible des lieux habités et dans les eaux courantes.
38. Les établissements classés par la loi au rang des ateliers insalubres sont soumis par elle à des conditions d’existence qu’il n’appartient pas à l’autorité municipale de changer ou d’aggraver [Cass. juin 1855); mais dans tout ce qui se ra|)porte aux établissements non classés, quoique susceptibles de l’être, le maire conserve l’exercice de son droit de, police. 11 peut ordonner de transporter hors de la ville un dépôt de marchandises
j'épandant une odeur j)ulride et dangereuse pour la salubiâté [Cass. 21 déc. 1848) ; interdire de conserver à l’intérieur des habitations particulières des dépôts de suifs ou de graisses fraîches [Cass. 8 mai 1850) ; défendre de placer des écuries le long de la voie publique. [Cass. mars 1851.)
39. C’est encore l’intérêt de la salubrité qui autorise le maire à prendre des arrêtés portant prohibition d’élever dans l'intérieur des villes des animaux qui répandent des émanations malsaines [vog. Animaux); à réglementer, à ce point de vue, les professions de boucher ou de charcutier [vog. Abattoir, Boucherie) ; celles de pharmacien, droguiste, herboriste, éi)icier, etc. [voy. Médecine (Exercice de la]) ; à déterminer les conditions de distance et de construction nécessaires j)Our les puisards, cloaques, et égouts {voy. ces mots) ; pour les fosses d’aisance et pour la vidange de ces fosses. [Voy. Fosse d’aisance et Vidange.)
40. Toute personne est libre de faire tel commerce, d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon, à la condition de se pourvoir d’une patente et d’en acquitter le prix [L. 2-1 7 mars 1791 , art. 7) . L'autorité municipale ne peut donc prendre que les mesures conciliables avec la liberté accordée au commerce et à l’industrie, et . sans lesquelles l’administration publique se trouverait dans l’impossibilité absolue de remplir les obligations d’ordre public qiie ses attributions lui imposent. Ces principes doivent guider les maires lorsqu’ils rendent des arrêtés relatifs à la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou
à la mesure, à la salubrité des comestibles exi)osés en vente publique, à la tenue des halles, foires et marchés, aux ventes mobilières, etc.
41. Certaines professions bruyantes compromettent la tranquillité des habitants. Le maire peut ordonner qu’elles ne s’exerceront que dans des ateliers fermés et couverts, et fixer les heures pendant lesquelles le travail sera suspendu [Cass. 18 mars 1847, 4 août 1853). Toutefois, il ne pourrait astreindre les ouvriers exerçant des états à marteau à ne s’établir dans certains quartiers de la ville qu’après en avoir obtenu l’autorisation. [Cass. 3 mars 1842. 18 mars 1847.)
42. Tel est le tableau succinct des attributions de la police municipale. Les actes du maire dans l’exercice du pouvoir que la loi lui confie prennent la dénomination générale d’arrêtés ; mais l’art. 95 de la loi du 5 avril 1884 les divise virtuellement en deux catégories bien distinctes : les uns, qui portent règlement permanent, c’està-dire qui statuent d’une manière générale sur quelques-unes des attributions comprises dans les attributions de l’autorité municipale, comme serait, par exemple, un arrêté sur la tenue des foires et marchés, sur la police des lieux publics, etc. ; les autres, qui n’ont pas ce caractère d’intérêt général, mais qui statuent seulement sur les demandes individuelles des citoyens, comme serait l’autorisation de construire ou de réparer un bâtiment situé le long de la voie publique, l’autorisation d’ouvrir un bal public ou de faire telle autre chose })our laquelle la permission du maire est nécessaire, Aous reviendrons sur cette importante distinction. [Voy. infrà.)
CHAP. 111. — DES AÜTOBITÉS INVESTIES DU POUVOIR DE POLICE, ET DE LEURS AUXILIAIRES.
Sect. 1. — Limites des attributions respectives des préfets et des maires.
43. Lorsqu’il a éuuméré dans les lois des 14 décembre 1789, 24 août 1790 et 22 juillet 1791, les objets sur lesquels peut s’exercer l’action de l’autorité municipale en matière de police, le législateur n’a pas entendu conférer à cette autorité une attribution exclusive, mais seulement indiquer pai’mi les objets de police générale ceux qui étaient de nature à motiver dans le sein de la commune des mesures spéciales, en sorte que l’énumération n’apporte aucune limite au pouvoir du préfet pour la police du département.
44. Aussi est-il hors de doute que le préfet, mandataire de la puissance exécutive, peut ordonner, dans sa circonscription administrative, toutes les mesures de sûreté générale qui se trouvent énoncées dans les lois où le maire lui-même trouve la source de son pouvoir {Cass., Ch. réunies, 12 sept. 1845). Quand le préfet a fait du pouvoir de police un semblable exercice, le maire n’a plus qu’à assurer l’exécution de l’aiTêté intervenu [Cass. 23 avril 1835). Il ne peut ni le remplacer par un nouvel arrêté, ni l’abroger, ni même autoriser une dérogation spéciale.
45. Mais si les arrêtés des préfets régissent sans difficulté les diverses communes du département ou d’une fraction du département considérées collectivement, il n’en est pas de même quand les objets de police à régler ne concernent que le territoire d'une seule commune. C’est alors au maire qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires, de faire les règlements que comportent les circonstances, et d’en ordonner l’exécution. {Voy. le rapport de M. Vivien sur la loi du 18 juin. 1837.)
46. Cette règle, toutefois, pour se concilier avec le contrôle nécessaire de l'autorité supérieure, a besoin d'un correctif qui se trouve dans l’art. 99 de la loi du 5 avril 1884 qui est ainsi conçu :
« Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l’art. 91 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »
Le ministre de l’intérieur avait déclaré, au cours de la discussion de la loi, que cette disposition ne tend pas à transporter les pouvoirs de police municipale du maire au préfet et qu’elle devra être appliquée seulement dans le cas où « ce qui se passe dans une commune arrive à intéresser si directement l’ensemble du pays qu’il n’est plus possible qu'au-dessus du maire investi d’une délégation particulière il n’y ait pas une autorité supérieure chargée de prendre les mesures commandées par l’intérêt général ».
L’autorité préfectorale trouverait d’ailleurs au besoin une arme plus puissante encore dans l’art. 85 de la loi de 1884, reproduit de l’ai-t. 15
de la loi de 1837 qui stipule que « dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial » .
47. Dans tous les autres cas, le préfet n’exerce qu’un droit de contrôle et de révision que la législation antérieure à 1884 lui attribuait déjà sur les arrêtés des maires. L’application de ce droit et les limites qu’il convient de lui donner exigent quelques explications. « Les arrêtés pris par le maire, dit l’art. 95 de la loi du 5 avril 1884, sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut en annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. » On voit que la loi n’admet aucune exception ; quel que soit l'objet sur lequel porte l’arrêté et si minime qu'en puisse être l’iniportance , il doit nécessairement être soumis au contrôle du préfet, et le maire qui négligerait de remplir cette obligation contreviendrait à une disposition formelle de la loi. Mais si le préfet n’use pas du droit d’annuler, ou s’il ne suspend pas l’exécution, les arrêtés des maires sont exécutoires de plein droit, savoir, ceux qui statuent sur un intérêt individuel, du moment où le récépissé en a été délivré par le sous-préfet, et ceux qui portent règlement permanent, un mois après la remise de l’ampliation constatée par le récépissé du sous-préfet.
48. En règle générale, les préfets ne doivent donc pas apposer sur les arrêtés des maires un visa approbatif que la loi n’exige pas d’eux et qui pourrait les gêner plus tard dans l’exercice du droit d’annulation dont ils sont investis, en ce qu’ils sembleraient alors se mettre en contradiction avec l’approbation d’abord exprimée. Toutefois, il est des circonstances dans lesquelles une approbation du préfet peut donner plus de force morale aux arrêtés du maire en témoignant de l’approbation et du concours de l’autorité supérieure, et comme aucune disposition de la loi ne s’oppose à ce que les préfets donnent une telle approbation, si elle leur est demandée, il n’y a pas d’empêchement à ce qu’ils la donnent, même spontanément lorsque l’intérêt public leur paraît l’exiger, et ils le font fréquemment dans la pratique. (Ca55. 17 mai 1825; Cire. Int. juill. 1840.)
49. « Il a été demandé, dit la circulaire que noos venons de citer, si, pour des arrêtés d’intérêts individuels, il y avait un délai passé lequel les préfets ne pouvaient plus les suspendre ou les annuler. Le texte même de l’art. 11 de la loi de 1837, reproduit par l’art. 95 de la loi de 1884, répond pleinement à cette question. Les arrêtés de maires doivent tous et sans exception être envoyés au préfet aussitôt qu’ils sont rendus, et il eu est donné récépissé. Ceux de ces arrêtés qui ne portent pas règlement permanent, c’est-à-dire qui statuent sur des cas individuels, n’étant soumis par la loi à aucun délai pour leur mise à exécution {voy. toutefois 47 et 101), sont exécutoires de plein droit dès que le récépissé en a été donné; mais aussi, [le préfet peut les annuler à quelque époque que ce soit, car cette attribution
lui est conférée d’une manière généi’ale, absolue, et sans restriction de temps. Il est entendu, toutefois, que les faits accomplis pendant que ces arrêtés étaient exécutoires sont légalement accomplis et que l’annulation de l’arrêté n’entraîne pas la nullité de ce qui a été fait précédemment en vertu de cet acte. »
50, « Une question analogue, dit encore la même circulaire, a été faite relativement aux arrêtés de maires portant règlement ])ermanent; il a été demandé si les préfets avaient perdu le droit d’annuler ces actes ou d’en suspendre l’exécution lorsqu'ils avaient laissé s’écouler, sans user de ce droit, un mois après la remise de l’ampliation. Le doute manifesté sur ce point ne peut provenir que de ce que l’on n’a pas bien saisi la corrélation qui existe entre les 3 et 4 de l’art, 11 de la loi de 1837. En effet, tous les arrêtés des maires, quels qu’ils soient, doivent être adressés eu ampliation au préfet par lïntermédiaire du sous-préfet qui en délivre récépissé. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent, c’est-à-dire qui sont d’intérêt général, ne sont pas, comme les autres, exécutoires de plein droit. Du moment que le récépissé de ram])liation a été délivré, un mois est accordé à l’autorité supérieure pour examiner si l'arrêté soumis à sa révision est ou n’est pas contorn.e à la législation sur la matière, si les dispositions en sont bonnes et utiles, ou si leur exécution n’aurait pas des inconvénients qui auraient pu échapper à l’auteur de cet acte ; et pendant ce délai d’un mois, le maire ne pourrait, sans contrevenir à la loi, mettre son arrêté à exécution. i\lais de ce que les arrêtés portant règlement permanent sont soumis ainsi à un examen plus prolongé que les autres, ils n’en restent pas moins sous l’empire de la disposition générale contenue dans le § 3 de l’art. 11 de la loi, qui dit : Le j^réfet peut les annuler pu en suspendre V exécution. Cette disposition est faite en termes absolus; elle s’applique, par sa généralité, aux arrêtés portant règlement permanent comme aux autres.
« Si donc le délai d’un mois ne suffit pas au préfet pour bien apprécier la légalité ou l’utilité de l’acte soumis à son contrôle, il pourrait, avant roxi)iration de ce délai, suspendre l’exécution de cet acte, car la loi n’a apporté aucune restriction de délai au droit de suspension donné à l’autorité supérieure. Si le préfet laisse écouler le délai d’un mois sans avoir notifié au maire rannulation ou la suspension de l’arrêté, cet acte devient alors exécutoire de plein droit; mais le préfet n’en demeure pas moins investi du droit absolu que lui donne le § 3 de l’art. 11 de la loi, d’annuler l’arrêté ou d’en suspendre l’exécution, à ({uelque époque que ce soit et pendant quelque temps qu’il ait déjà été exécuté; le préfet ne serait même pas empêché, dans son droit d’annulation ou de suspension, par l'approbation qu'il aurait d'abord donnée à l’arrêté, car il n’a pu se dépouiller, par cette approbation, du droit absolu et permanent que lui donne la loi; seulement, les faits accomplis sous remi)ire de l’arrêté, pendant qu’il avait une existence légale, ne sont pas atteints par l’annulation ou la suspension de cet acte. »