‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2155 sur 2791 · L’ 'ai’t. 11, qui donne au préfet le droit · texte numérisé non relu

L’ 'ai’t. 11, qui donne au préfet le droit

d’annuler ou de suspendre, ne lui confère pas celui de modifier. On a pensé, sans doute, que le droit d’annulation suffisait à l’intérêt imblic, et que le concert qui doit exister entre les maires et le préfet donne toujours la certitude de voir dis- ])araître, des arrêtés municii)aux, les dispositions qui devaient apporter à leur exécution un empêcheuîent absolu. En effet, pendant le délai d’examen d’un ari’êté portant règlement permanent, le préfet doit signaler au maire les dispositions de cet acte qui, se trouvant en opposition avec la législation ou l’intérêt public, feraient obstacle à ce que force exécutoire y fût laissée; il peut indiquer au maire quelles modifications, quelles suppressions devraient y être faites. Il n’est pas douteux que ces avertissements auront presque toujours pour résultat d’amener le maire à modifier son i)remier travail; s’il en était autrement, le droit d’annulation resterait entier et devrait être exercé. [Cire. 1®^ 1840.)

52. La disposition de l’art. 11 avait donné lieu à une dernière question sur laquelle une divergence complète se manifestait entre l’interprétation consacrée par la circulaire ministérielle et celle adoptée par la Cour de cassation. On s’était demandé si, lorsqu’un arrêté paraît bon et utile, le préfet peut en autoriser l’exécution immédiate, en déclarant qu’il n’usera pas du droit d’annuler ou de suspendre, on bien si le délai d’un mois indiqué par la loi est tellement obligatoire qu’il doive nécessairement s’écouler avant que cet arrêté puisse devenir exécutoire.

53. 11 a été mis fin à cette controverse grâce à une disposition complémentaire qui faisait défaut à l’art. 11 de la loi de 1837, mais qui est devenue le § 4 de l’art. 95 de la loi du 5 avril 1884 et qui est ainsi conçue : » Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en autoriser l’exécution immédiate. » Il n’y a donc plus de doute sur ce point. Rien ne s’oppose à ce que le préfet, pourvu qu’il y voie quelque avantage, autorise par provision l’exécution de l’arrêté municipal, même avant que le mois soit expiré.

Sect. 2. — Des préfets.

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