ART. 1. — DES PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS
54. Le pouvoir du préfet doit être envisagé au point de vue de la police administrative et de la police judiciaire. En ce qui concerne la première, nous avons fait connaître ses attributions dans la section précédente; il nous reste à parler de la forme de ses actes et des recours dont ils sont susceptibles.
55. On sait que les actes émis dans l’ordre des fonctions du préfet sont rédigés en forme d’arrctés. Parmi ces arrêtés, les uns se produisent à titre de prescriptions générales, et les autres ne consacrent que des dispositions individuelles.
56. Les prescriptions réglementaires d’une application générale, bien que faites par le préfet en vertu du pouvoii* qui lui appartient de prendre les mesures réclamées par les besoins du département, n’écbappent pas au contrôle du pouvoir central [L. 22 déc. 1789, sect. III, art. \ et 2, et L. 12-20 août 1790, cliap. 1®^ § 1°'’). Le Gouvernement i)eut toujours intervenir pour interdire ou suspendre rai)plicalion d'un arrêté préfectoral. C’est, dans ce cas, le ministre, dans les
attribntions duquel rentre Fobjet de l’arrêté, qui est le dépositaire de raiitorité centrale, et c’est à lui d’agir, soit d’office, soit sur la provocation des droits ou des intérêts lésés par l’acte de son subordonné.
57. Lorsque les faits échappent à des dispositions générales, le préfet exerce son pouvoir de police par des permissions, des injonctions ou des prohibitions individuelles. Ainsi il ordonne la démolition des travaux qui empiètent sur le lit d’une rivière, la réparation d’un bâtiment limitrophe d’une grande route, qui menace ruine; il fixe la hauteur d’un déversoir; il autorise l’établissement d’une manufacture.
Quelle que soit la nature de la question administrative tranchée par le préfet, le recours au ministre e.st de règle générale [D. 25 mars 1852, art. G). Le recours par la voie contentieuse n’est ouvert, au contraire, qu’à ceux qui ont à se prévaloir d’un droit méconnu, ou à se plaindre d’un excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat, sauf quelques exceptions, doit rester étranger aux questions d'opportunité et à l’appréciation des exigences administratives.
58. Les préfets n’étant pas subordonnés au procureur général, la loi n’a pas fait d’eux des officiers de police judiciaire ; mais il est dans la nature des choses qu’ils puissent, en certaines occasions, faire acte de police judiciaire au sujet des faits qu’ils ont découverts au moyen de la police administrative. En les obligeant à recourir au juge d’instruction, au procureur de la République ou à ses auxiliaires, on les eût exposés à compromettre Ip fruit de leurs découvertes. De là l’art. 10 du Code d’instruction criminelle: « Les préfets des départements et le préfet de police à Paris pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires, à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux trih unaux chargés de les punir, conformément à l’art. 8 cidessus. »
59. Le but que nous reconnaissons à l’attribution indique sa portée. Elle n’a trait, en général, qu’aux crimes et délits dont l’effet ne serait pas seulement de porter à l’ordre public une atteinte locale, et qui, avant d’amener le préfet à faire des actes d’instruction judiciaire, ont provoqué son action préventive ou répressive. Aussi, bien que ce point ait soulevé des controverses théoriques, nous concilions facilement l’action du préfet avec celle des officiers de police judiciaire. Si la poursuite a été commencée par ces derniers, le préfet ne peut les dessaisir; si lui-même a commencé l’information, il lui appartient d’apprécier si les motifs qui l’ont engagé à prendre l’initiative subsistent encore et doivent le porter à continuer. En cas de concurrence pour une poursuite à commencer, l’action devrait, croyons-nous, être exercée par le procureur de la République ou ses auxiliaires, à raison de l’attribution générale dont ils sont investis; du reste, l’accord constant des deux autorités ne permettra pas à la question de se poser.
60. Le préfet, lorsqu’il agit en vertu de l’art. 10 du Gode d’instruction criminelle, est soumis à
l’observation des règles que le même Gode trace pour les officiers de police judiciaire et pour leurs auxiliaires, et notamment à l’art. 49. Lorsqu’il juge l’information terminée, il transmet les actes au procureur de la République, qui alors saisit le juge d’instruction. Si le procureur de la République a besoin de renseignements, il les demande par écrit au préfet. (/J. 4 wîc«1812, a7‘^. 3.)
Les attributions particulières de police conférées par la loi du 5 mai 1855 aux jiréfets dans les chefs-lieux de 40,000 âmes et au-dessus leur ont été retirées par la loi du 24 juillet 1867 d’abord, et enfin par la loi du 5 avril 1884.
L’art. 103 de cette loi dispose cependant ce qui suit :
« Dans les villes ayant plus de 40,000 âmes de population, l’organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l’avis du conseil municipal, par décret du Président de la République.
« Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d’État entendu.
« Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer. »