ART. 2. — DU PRÉFET DE POLICE
61. Les pouvoirs du préfet de police sont différents, selon qu’ils s’exercent dans les limites de la ville de Paris, dans les communes du département de la Seine, ou dans les communes de Saint- Cloud, Meudon, Sèvres et Enghien qui dépendent du département de Seine-et-Oise. A Paris, il est à la fois préfet et maire pour tout ce qui concerne la police ; dans les communes rurales du département de la Seine, ses attributions sont les mêmes, sauf certains objets que la loi du 10 juin 1853 soustrait à son action directe ; dans les communes du département de Seine-et-Oise, au contraire, la délégation qui lui est faite perd son caractère de généralité. 11 n’est plus compétent que pour les objets énumérés, d’une manière limitative, par l’arrêté du 3 brumaire an L'a.
62. Les actes du préfet de police peuvent être, comme ceux des préfets, des dispositions générales ou des injonctions individuelles. Dans l'un et l’autre cas, ils sont soumis aux règles tracées plushaut {votj. suprà^ 56 et smy.), seulement les règlements émanés du préfet de police prennent le titre d'ordonnances et non d’arrêtés.
63. Le jiréfet de police exerce ses fonctions sous l’autorité immédiate des ministres, et correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs déjiartements respectifs (Arr. 12 mess, an VIII, art. La sphère de son action s’est élargie par l’effet du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation. « L’excejifion à l’application de ce décret, stijuiléc par son art. 7, pour ce qui concerne l’administration dépai'tementale profirement dite et celle de la ville de Paris, n’a point trait aux attrihutions du préfet de police, I) profite, par conséquent, de rexlension donnée
aux pouvoirs i)réfectoraiix pour les objets émiiiiérés dans les tableaux B, G, D, annexés au décret du 25 mars 1852. »