‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2158 sur 2791 · Considéré comme préfet et maire de Paris · texte numérisé non relu

Considéré comme préfet et maire de Paris

le préfet de police délivre les passeports pour voyager de Paris dans Tintérieur de la France et à Pétranger, vise les passeports des voyageurs, délivre les cartes de sûreté et les permis de séjour [Arr. 22 mess, an VIH, art. 3, 4 5 ’) . Il veille

à Fexécution des dispositions qui interdisent le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police [D. 8 déc. 1851, art. 4; C. pén., art. 44; L. 23 janv. 1874. Voy. Surveillance, etc.). Il fait exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage, et peut, en conséquence, envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention, même à celles qui sont hors de Paris, dans l’enceinte du département de la Seine. Dans ce dernier cas, les individus détenus par ordre du préfet de police ne peuvent être mis en liberté que d’après son autorisation. Il fait délivrer, s’il y a lieu, aux indigents sans travail, qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi des 30 mai-l3 juin 1790. {Id., art. 5. Voy. Secours de route.)

65. Depuis le décret du 28 juin 1887, le préfet de police a perdu la police des prisons de la Seine que l’arrêté de messidor [art. G) lui avait attribuée ; mais il conserve toutes les attributions qu’il exerçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet de la Seine en ce qui touche les prisons. Il délivre les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police. Il fait délivrer aux détenus indigents, à l’expiration du temps de détention porté en leurs jugements, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l’arrêté du 23 vendémiaire an Y. Il fait exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs. Il fait, en conformité de la loi des 19-22 juillet 1791, surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résident et ceux qui s’y trouvent. [Id., art. 6 à 9.)

66. Il prend les mesures propres à prévenir ou à dissiper les attroupements, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. Il fait exécuter les lois de police sur l’imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l’honnêteté publique. [Id., art. 10 et 11.)

67. Il a la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre ])our prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu’au dehors [Id., art. 12). Quant à l’autorisation exigée pour la représentation, elle est donnée, à Paris, par le ministre des beaux-arts. [D. 23 juin 1854'.)

68. Il surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres et délivre les permis de chasse [D. 12 mess, an VIII, art. 13 ei 18). Il fait faire la recherche des militaires ou marins déserteurs et des prisonniers de guerre évadés [art. 19).

Page 1