La surveillance du préfet de police s’étend
1. Nous reiiroduisons ce texte, bieu qu’il u’ait heureusement qu’une applicat.on partielle et de plus en plus rare,
aussi aux lieux où l’on se réunit pour l’exercice des cultes [Id., art. 17); et son droit ne s'applique pas seulement aux églises, temples ou synagogues : il suit les réunions religieuses partout où elles ont lieu. C’est en vertu de ce droit qu’a été rendue, le 3 mai 1833, une ordonnance de police qui interdit toute cérémonie hors des édifices consacrés au culte.
70. Il fait observer, dit l’art. 20, les lois et arrêtés sur les fêtes publiques. Cette attribution comporte le droit de prendre toutes les mesures propres à assurer la circulation et à prévenir les dangers qui résultent ordinairement d’un grand concours de personnes sur un même point.
71 . La plupart des attributions que nous venons de parcourir répondent an titre de police yénérale sous lequel l’arrêté du 12 messidor an VIII les a classées. Poursuivons avec cet arrêté le détail de ses attributions pour ce qui concerne la police telle que nous l’avons vu exercer par les maires dans le sein de la commune. Les maires des vingt arrondissements de Paris n’y prennent aucune part. [Voy. Seine.)
72. Le préfet de police peut publier de nouveau les lois et règlements de police et rendre des ordonnances tendant à en assurer l’exécution [art. 2) .
73. Il était, jusqu’au décret du 10 octobre 1859, chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie; depuis lors, l’attribution a passé en grande partie au préfet de la Seine {voy. ce mot).
74. Il procure la liberté et sûreté de la voie publique; il est chargé, à cet effet, d’empêcher que personne n’y commette de dégradation, mais en vertu du décret précité de 1859, c’est maintenant le préfet de la Seine qui est chargé de faire éclairer la voie publique et surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de maintenir aux frais de la ville la propreté dans les places, jardins et édifices publics ; de faire sabler, s’il survient des verglas, et déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d’empêcher qu’on n’expose suites toits ou fenêtres rien qui puisse blesser les passants en tombant. Il fait observer les règlements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières.
Mais le préfet de police empêche qu’on ne laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux ; qu’on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures ; qu’on n’obstrue la libre circulation en arrêtant ou en déchargeant les voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites ou de toute autre manière. Le préfet de la Seine fait effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fait faire les arrosements dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenables. (.4/7*. 12 mess, an VIII, modifié par le déc. du \0 oct. 1859.)
75. Le préfet de police assure la salubrité de la ville en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ; en faisant observer les règlements relatifs aux inhumations ; en faisant enfouir les cadavres d’animaux morts, surveiller les fosses
vétérinaires' ; en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux et mettre à mort ceux qui en sont atteints ; en surveillant les écliaiidoirs, fondoirs, salles de dissection et basse geôle en empêchant d’établir, dans l’intérienr de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires et maisons de santé qui doivent être hors de l’enceinte des villes suivant les lois et règlements ; en empêchant qu’on ne jette ou qu’on ne dépose dans les rues aucune substance malsaine ; en faisant saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands devin, brasseurs, limonadiers, épiciers, droguistes, pharmaciens ou tous autres, les comestibles ou médicaments gâtés, corrompus et nuisibles. [Arr. messidor an VIII, art. 23.)
76. Il est chargé de prendre les mesures propres à arrêter les incendies. Il donne des ordres aux pompiers, requiert les ouvriers charpentiers, couvreurs, requiert la force publique et en détermine l’emploi. Il a la surveillance du corps des sapeurspompiers, le placement et la distribution des corps de garde et magasins de pompes, réservoirs, tonneaux, seaux, machines et ustensiles de tout genre destinés à arrêter les incendies.
77. En cas de débordement et de débâcle, il ordonne les mesures de précaution telles que le déménagement de maisons menacées, la rupture des glaces, le garage des bateaux. Il est chargé défaire administrer des secours aux noyés. Il détermine, à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Il accorde et fait payer les gratifications et récompenses promises par les lois et Règlements à ceux qui retirent les noyés de l’eau. {Id., art. 24.)
78. 11 a la police de la Bourse. Il procure la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands pour vérifier les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés ; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d’or et d’argent, et l’exécutioii des lois sur la garantie. [Id., art. 25 et 26.)
79. Il fait observer les taxes légalement établies et publiées. Il fait tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité.
C’est le préfet de la Seine qui arrête le taux des taxes.
Il assure la libre circulation des subsistances suivant les lois. [Id., art. 27 et 28.)
II exige la représentation des patentes des marchands forains et peut se faire représenter les patentes des marchands domiciliés. (Id., art. 29.)
80. Il fait saisir les marchandises prohibées par les lois. Il fait surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires; la rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont sur la rivière, pour les blanchisseries, le laminage
1. Mais la construction, l’entretien et la vidange des fosses d’aisances rentrent maintenant dans les attributions du préfet de la Seine. (U. 1859 précité.)