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POLTCE, 81-84. 1875

ou autres travaux, les magasins de charbons, les passages d’eaux, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs ; les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d’eau; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers; les fripiers-brocanteurs; les nourrices et les meneurs [Id., art. 31 et 32). Mais les permissions de stationnement sur la Seine ou dans les places et rues, les traités et tarifs sont dans les attributions du préfet de la Seine. En ce qui concerne le bureau des nourrices, voyez Nourrices (Bureau des) .

81. Il fait inspecter les marchés, ports et lieux d’arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l’intérieur de la ville. Il fait également inspecter les marchés où se vendent les bestiaux pour l’approvisionnement de Paris et rend compte au ministre de l’agriculture et du commerce, des renseignements recueillis sur l’état des approvisionnements de la ville de Paris. [Id., art. 33.)

82. Enfin, il veille à ce que personne n’altère ou ne dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation on à la cité. Il indique au préfet du département et requiert les réparations, changements ou constructions qu’il croit nécessaires à la sûreté ou à la salubrité des prisons et maisons de détention qui sont sous sa surveillance. Il requiert aussi, quand il y a lieu, les réparations et l’entretien des corps de garde de la force armée sédentaire; des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles ; des halles et marchés ; des voiries et égouts (le curage n’est pas dans ses attributions [D. 10 oct. 1859]); des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres; des murs de clôture; des carrières sous la ville et hors des murs ; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placés près de la rivière pour porter secours aux noyés ; de la Bourse ; des temples destinés aux cultes [Id., art. 34). L’entretien des édifices communaux est dans les attributions du préfet de la Seine. [D. 10 oct. 1859.)

83. Cette énumération, malgré ses nombreux détails, n’est pas limitative. Le préfet de police a, sur tons les objets qui intéressent la police municipale, les mêmes pouvoirs que nous avons reconnus aux maires, et peut, comme eux, pourvoir à toutes les exigences de sûreté, de salubrité, d’ordre public, qui sont définies par la loi des 16-24 août 1790 [Cass. 31 nov. 1834; Arr. duC.

5 férr. 1841). C’est ainsi qu’en vertu de la disj)osition qui confie à la vigilance des maires tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le préfet de police a pris et prend encore fréquemment des ordonnances pour régler le service des chemins de fer de la banlieue de Paris. [Voij., à titre d’exemple. Ordonnance de pot. 26 août 1837, Chemin de Paris à Saint-Germain;

6 sept. 1839, Chemin de Versailles, rire droite; S sept. 1840, Cheminde Versailles, rive gauche; 19 sept. 1840, Chemin de Paris à Corbeil.)

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