‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2161 sur 2791 · Le préfet de police a pour auxiliaires, en · texte numérisé non relu

Le préfet de police a pour auxiliaires, en

dehors du personnel de la ])réfccliire, les couiunssaires de police distribués dans les vingt arrondissements municipaux [L. 28 pluo. un VHT, art. 12; Arr. 12 mes.'i. an VIII, art. 'à^yvoij. infrà, n° 125). En outre, il a sous sa haute direction un personnel dont un décret du 27 novembre 1859 a déterminé le cadre conformément au tableau ci-dessous.

1» Police municipate: 1 commissaire de police, chef de la police municipale, 1 chef adjoint, 20 commis; 4 inspecteurs spéciaux; 32 officiers de paix, dont 20 d’arrondissement, 4 préposés à la direction des brigades centrales, 7 chargés de services divers, 1 placé à la tête du service de sûreté ; 16 inspecteurs principaux, 78 brigadiers, 427 sous-brigadiers, 3,676 sergents de ville*, 321 auxiliaires, 1 médecin, chef du service médical, 12 médecins d’arrondissement.

2° Contrôle général: 1 commissaire de police, contrôleur des services extérieurs de la préfecture, 1 secrétaire, 1 officier de paix, 1 brigadier, 2 sous-brigadiers, 20 inspecteurs.

Un décret du 8 décembre de la même année fixe (en principe) à 80 (1 par quartier) le nombre des commissaires de police de Paris. Le décret du 17 décembre 1857 n’en établit que 65, nombre porté en 1863 {D. 23 mai) à 67.

Ajoutons que les chilfres ci-dessus subissent de temps à autre des changements, aussi ne les donnons-nous que pour mieux faire comprendre l’organisation du service-.

L’Étatse charge d’une partie de la dépense causée par la police de Paris ; le décret du 1 7 décembre 1854 en avait fixé la part aux deux cinquièmes, la loi du 6 juillet 1860 l’avait fixée à 3,847,000 fr., celle du 1 3 juin 1866 à 4,24 7,000fr., celle du 1 3 juin 1867 àla moitié des I0,414,000fr. d’alors, enfin la loi du 25 janvier 1872 l’a portée à 6,929,425 fr.

85. Dans les autres communes du département de la Seine, le i)réfet de police exerce, dit l’ai't. 1®*-’ de la loi du 10 juin 1853, toutes les fonctions qui lui sont déférées ])ar l’arrêté des Consuls du 12 messidor an YIll. « Toutefois, les maires des communes du département de la Seine resteront chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine, sans préjudice des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique, l’établissement, l’entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies j)ubhques ne dépendant pas de la grande voirie, l’éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l’établissement et la ré])aration des fontaines, îuiueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. » [.Art. 2.)

86. « Un décret, continue l’art. 3, déterminera le nombre et le traitement des commissaires de l)olice et des agents nécessaires pour la sui’veillance des communes du département de la Seine

1. On les appelle actiiellenieut gardiens de la paix. Ou sait qii’ajires chaque révolution ou change le nom des agents de police de Paris.

2. On trouvera les chiffres dans notre Statistique de la France, t. ïl, p. 403.

(Paris exce])té) . La proportion dans laquelle chaque commune participera aux dépenses du service sera fixée par le préfet du département de la Seine en conseil de ])réfecture. » Un décret du 23 novembre 1853, modifié le 17 décembre 1859, le 17 novembre 1872 et le 28 décembre 1876, a, en elfet, fixé le nombre et le traitement des commissaires de police, secrétaires et agents affectés à la police du département de la Seine.

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