C’est l’arrêté du 3 brumaire an IX qui jilace
sous l'autorité du préfet de police les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres du départeuient de Seine-et-üise. Celle d’Enghien a été ajoutée aux trois précédentes i)ar la loi du 7 août 1850. 11 exerce, à l’égard de ces communes, les fonctions qui lui sont conférées par l’arrêté des Consuls du 12 messidor an YIII : art. 5, sur le vagabondage et la mendicité ; art. 6, §§ 1, 2, 3, sur la ])olice des prisons; art. 7, 8 et 9, sur les maisons publiques; art. 10, sur les attroupements; art. 11, sur la librairie et l’imprimerie; art. 13, sur les poudres et salpêtres; art. 14, sur les émigrés; art. 19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisoïiniers de guerre, mais par droit de suite lorsqu’ils se sont réfugiés de Paris dans les autres communes du département ; art. 23, sur la salubrité; art. 24, I 4, sur les débordements et débâcles; art. 26, sur la sûreté du commerce; art. 32, 1, 2 et 3, sur la sur¬
veillance des places, lieux publics; art. 33, sur les approvisionnements. [Vog. art. 1®*".)
88. Le préfet de police a, â cet effet, sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes, et les commissaires de police dans les lieux où il en existe; il correspond avec eux directement, ou ])ar l’intermédiaire des officiers publics sous ses ordres, et il peut requérir, immédiatement ou par ses agents, l’assistance de la garde nationale (actuellement il faut dire : de la force publique) de ces communes [art. 2).
C’est au préfet de police et non à celui du département de la Seine que les habitants des mêmes communes doivent demander les passeports pour l’étranger [art. 3). [Vog. aussi l’article Lyon.] Sect. 3. — Des maires.
89. I jes pouvoirs des maires peuvent être envisagés sous le rapport de la police générale, de la police municipale et de la police judiciaire.
90. Police générale. Le maire est chargé de l’exécution des lois et règlements et de l’exécution des mesures de sûreté générale [L. \ juill. 1837, art. 9, 1° et 3°). Dans l’exercice de ses fonctions, il est entièrement subordonné au préfet. [Vog. les mots Affiche, Armes, Association, Attroupement, Cimetières, Cours d’eau. Culte, Etranger, Garantie, Imprimerie, Mendicité, Organisation communale, Passeport, Poids et mesures. Poudres, Théâtres, Voirie, etc.)
91. Police municipale. Les détails donnés plus haut aux n®® 14 à 42 ont fait connaître les objets sur lesquels s’exercent les pouvoirs des maires en matière de police municipale. 11 nous reste à parler de la forme des règlements, de leur publication et de leur force obligatoire.
92. La loi n’a prescrit aucune forme dont les arrêtés de police municipale doivent nécessaire-
ment être revêtus; mais évidemment, il est certaines énonciations, telles qne la date, la qualité du fonctionnaire, qui sont substantielles et à défaut desquelles la décision n’existerait pas. S'il est convenable, d’ailleurs, et utile que les arrêtés de police soient motivés et contiennent le visa des lois qui régissent la matière, il n’y a cependant là rien d’obligatoire pour les maires.
93. La publication des aj'rêtés n’est soumise, non plus, à aucune forme sacramentelle. Toutefois, c’est un principe de justice qu’une règle ne soit obligatoire que si elle peut être connue, et l’art. 96 de la loi de 1884 dispose que « les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publications et d’affiches toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales, et dans les autres cas par voie de notification individuelle ». La publication est constatée par une déclai'ation eertifiée par le maire ; et s’il s’agit d'un arrêté dont le préfet ait autorisé l’exécution immédiate, mention est faite de l’approbation préfectorale dans la déclai'ation. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l’original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
94. Les tribunaux peuvent réclamer une expédition des arrêtés portant règlement lorsque des contrevenants sont poursuivis, mais aucune loi n’oblige les auteurs de ces règlements à en donner préalablement connaissance aux tribunaux. {Cass. 3 août 1821.)
95. Outre le droit de faire des règlements de police, la loi du 5 avril 1884, dans son art. 94, confère au maire celui « de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation » . On comprendi*a facilement cette disposition si l’on considère la sphère d’action différente où se meuvent l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. Pour cette dernière, une loi ou un règlement ne peuvent tomber en désuétude ; tant qu’ils n’ont pas été légalement abrogés, les tribunaux doivent appliquer la sanction pénale. Mais l’autorité administrative, dont la mission se résume en une appréciation des besoins de la société, a pu, par tolérance, laisser sans application une loi ou un règlement dont plus tard elle est amenée à faire un usage plus fréquent ou plus rigoureux. C’est pour des cas semblables que le uiaii'e peut rappeler par une publication nouvelle les prescriptions qu’il se propose de faire exécuter d’une manière plus suivie. Qi'ant aux anciennes lois ou aux anciens règlements légalement abrogés, ils ne peuvent évidemment être remis en vigueur par' l’autorité municipale. {Cass. 13 août 1813.)
96. Puisque la publication, pai' le maire, des lois et règlements ne peut avoir pour but la promulgation d’une disposition nouvelle, mais constitue seulement le rappel d’une prescription existante, il en résulte qu’il n’a pas le droit de modifier les lois qu’il publie, non plus que les règlements originairement émanés d’un pouvoir supérieur au sien. S’ils émanent d’un pouvoir égal, il peut les réfoimier, mais c’est alors une disposition nouvelle qu’il édicte. Il s’ensuit encore qu’il ne peut publier que des lois ou règlements
qui, dans l’origine, se sont appliqués à la commune dans laquelle a lieu la nouvelle publication {Cass. 28 avril 1832). L’ancienne législation a légué à la nouvelle un grand nombre de ces dis- ])Ositions réglementaires ; ainsi l’on doit considérer comme subsistant encore toutes celles des lois et règlements antérieurs au Gode pénal qui sont relatives à la police rurale, à l’état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées et autres objets semblables que le Gode n'envisage que dans quelques-unes de leurs branches {Avis du C. 8 févr. 1812). Ajoutons que depuis 1812 bien des points régis antérieurement par la coutume ont été réglés pai* la loi. {Voy., pai' exemple, État civil, Loterie, etc.)
97. Si nous avons à parler de la force obligatoire des règlements de police à l’égard des habitants de la commune et des personnes qui s’y trouvent même momentanément {Cass. 27 févr. 1847), c’est moins pour insister sur le principe qui est incontestable, que pour préciser la portée de l’attribution faite aux marnes.
98. L’autorité municipale, sauf le cas où l’intérêt public provoque, de sa part, des injonctions ou des prohibitions individuelles et spéciales, ne peut et ne doit exercer le pouvoir dont elle est investie que pai* voie de disposition réglementaire et conséquemment générale. La généralité des dispositions est, en effet, la meilleure garantie de leur impartialité.
99. Un règlement, d’ailleurs, ne serait pas réellement d'une application générale, si, tant qu’il subsiste, il était permis à son auteur d’y déroger par des décisions paidiculières en permettant à un ou plusieurs individus ce qu'il a jugé nécessaire d’interdire indistinctement à tous. Les aiTêtés rendus par l’autorité municipale, eu vertu de la loi des 16-24 août 1790 et des lois analogues {voy. 1 7 et suiv.).^ sont donc obligatoires pour elle-même comme pour les citoyens qu’ils concernent, tant que cette autorité ou l’administration supérieiu'e ne les a pas rapportés ou modifiés par des dispositions également générales. {Cass. 15 déc. 1836, 12 déc. 1846.)
100. Toutefois, et nous avons commencé par cette réserve, il est des cas où l’intérêt public exige que l’autorité municipale procède par voie d’injonction individuelle ou qu’elle fasse cesser par une prohibition spéciale un fait nuisible aux personnes ou aux choses qu’elle doit protéger. Llle ne peut, on le conçoit, se trouver désai'mée ; les mesures qu’elle prendra seront valables et obligatoires si elles puisent leur raison d’être dans un véritable intérêt de police, mais outre la garantie ordinaire qu’on trouve dans le contrôle du juge appelé à vérifier la légalité de l’arrêté, et le recours à l’autorité supérieure, il y aura lieu au recours par la voie contentieuse.
101. Des arrêtés individuels peuvent évidemment être pris par l’autorité municipale pour prévenir les infractions qui pourraient être commises à un règlement général, et ces ai-rêtés, véritables actes d'exécution, ne sont pas soumis au délai suspensif étal)li par l'art. 95 de la loi du 5 avril
102. One la prescription soit générale ou individuelle, il faut qu’elle ail trait à l’un des objets
que les lois confient à la vigilance de rautorité municipale, et qu’elle n’aille pas, d'ailleurs, à l’encontre des lois ou des principes constitutionnels de liberté individuelle, civile et religieuse, ou du moins n’impose à cette liberté que les restrictions absolument indispensables. C’est surtout en matière industrielle qu’il s’élève à cet égard des questions nombreuses et délicates. Disons seulement qu’en général les maires peuvent, dans les limites indiquées plus haut [supra, 39 et suiv.), prescrire toutes les i)récautions qu’ils jugent nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et même de la commodité des habitants ; imposer au commerce des restrictions en vue d’assurer la fidélité du débit des denrées ou le repos des citoyens ; mais qu’ils ne peuvent créer des privilèges ou monopoles, interdire absolument l’exercice d'une profession [Cass. 1®'" avril 1826) ou mettre obstacle à ce qu’une industrie soit librement pratiquée [Cass. 4 déc. 1840, 1®'’ déc. 1849) ; prescrire aux habitants l’emploi exclusif de tel ou tel moyen d’approvisionnement (Ca55. 11 août 1842); ordonner la fermeture d’un établissement industriel au lien de se borner à prescrire les mesures de précaution nécessaires [Cass. 23 nov. 1850) ; aggraver le régime sous lequel les établissements insalubres ont été placés par la législation spéciale [Cass. 25 nov. 1853, 1®’' juin 1855) ; mais l’autorité municipale peut prohiber les ventes mobilières aux enchères publiques faites à la lumière. [Cass. 16 od,. 1847.)
103. Il est aussi quelquefois difficile de fixer la limite des sacrifices que la propriété doit aux intérêts que le maire représente. Les arrêtés de police ne sauraient imposer aucune servitude sur les propriétés particulières [Cass. 3 mai 1833, 2 juin 1833) ; mais les mesures qu’ils prescrivent pour assurer la salubrité publique doivent recevoir leur exécution, quels que soient les droits de propriété ou de servitude que puissent invoquer ceux que ces mesures concernent [Cass. 11 févr. 1830, 19 août 1836, 2 juin 1838, 24 août 1843). Ainsi, l’arrêté par lequel un maire prohibe les couvertures en paille, chaume ou roseau, et défend aux habitants de réparer les couvertures de leurs demeures autrement qu'en tuiles ou ardoises est obligatoire [Cass. 19 mars 1836) ; le droit de l’autorité municipale va même jusqu’à pouvoir, pour prévenir les incendies et autres accidents, désigner les matériaux à employer dans la construction des bâtiments [Cass. juül. 1 853) . Il y aurait, au contraire, violation du droit de propriété dans l’arrêté qui prescrirait la destruction des couvertures de maison en paille, chaume ou roseau, et leur remplacement en tuiles ou ardoises [Cass. 3 déc. 1840), ou qui interdirait aux habifanls de pénétrer dans leurs propriétés chargées de récoltes sans la permission })réalable de l’autorité [Cass. 28 nov. 1839). Mais rarrêté municipal qui, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, ordonne la clôture d’un terrain joignant la voie publique est parfaitement légal. [Cass. 3 9»«el850.)
104. Police judiciaire. Outre leurs fonctions administratives, les maires tiennent de la loi des attributions judiciaires. Ils ne sont plus juges de
police ‘ dans les communes non chefs-lieux de canton [C. d’I. C., art. 138 et IGG, modifiés par la loi du 27 janvier 1873) ; mais ils sont officiers du ministère public près le tribunal de police tenu par le juge de paix, en cas d’empêchement ou à défaut de commissaire de police [Id., art. 144 ; voy. infra, n® 142) ; enfin, comme officiers de police judiciaire, ils procèdent tantôt à des actes qu'ils ont directement et personnellement le pouvoir de faire [C. d’I. C., art. 11 -), tantôt à* des actes qu’ils ne font que par exception, par exemple dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, en qualité d'auxiliaires du ministère public. [Id., art. 49 et 50.)
105. Les maires et adjoints, dans f exercice de leurs fonctions de police judiciaire, ont, en général, les mêmes pouvoirs que les conimis.saii-es de police, dont les attributions se trouvent développées aux n°® 132 et suivants, et, à cet égard, ils ne relèvent pas de leur supérieur administratif, mais du procureur général. [C. d’I. C., art. 279.)
106. Ce n'est qu'à défaut de commissaire de police, dans les communes où il n’y en a point, ou en remplaeement du commissaire de police quand il est empêché, que la loi impose au maire ou, en son absence, à l’adjoint, le devoir d’agir comme officier de police judiciaire [C. d’I. C., art. \\ et 14); mais il n’est pas nécessaire, pour que le maire procède à la constatation d’une infraction, que rempêchement du commissaire soit légalement établi. Par cela seul que ce dernier ne s’est pas trouvé sur les lieux, on doit présumer qu'il a été empêché, et le maire a pu prendre valablement toutes les mesures d’instruction nécessaires. [Cass. 6 sept, et 15 déc. 1838.)
107. Les adjoints, dans l’ordre de leur nomination, remplacent de plein droit le maire absent ou empêché. Dans ce cas, l'adjoint exerce le pouvoir de police municipale au même titre que le maire lui-même et avec la même étendue. [L. 5 avrit 1884, arA 85.) Mais il faut, on le comprend, pour que l’adjoint fasse usage de ce droit, que l’absence ou l'empêchement du maire soient d'une certaine durée, à moins qu’il ne s’agisse de ces dispositions de police qui ne souffrent aucun retard, comme, par exemple, les mesures à prendre en cas d’incendie ou d’inondation. On sait qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire et de ses adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau [L. 5 avril 1884, art. 84). En outre, l’art. 82 de la loi de 1884 autorise expressément le maire à déléguer, en l’absence des adjoints, partie de ses fonctions à des conseillers municipaux.
1. L’art. 166 du Code de 1808 n’a guère été appliqué ; il était d’ailleurs contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
2. «Art. 11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n’y en a point, les maires, à défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions île police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et cham])êlres, à l’égard desquels ils -auront concurrence et même prévention (jiréférence). Ils recevront les rapports, dénonciations et jdaintes qui seront relatifs aux contraventions de police; ils consigneront, dans les procèsverbaux qu’ils rédigeront à cet eft’et, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui eu seront présumés coupables. »
Sect. 4. — Des commissaires de police.
108. L’institution des commissaires de police n’est pas d’origine moderne. Leurs charges avaient été, sous l’ancienne législation, érigées en titre d'offices. L’abolition de la vénalité des offices entraîna leur suppression ; mais on ne tarda pas à sentir la nécessité de les rétablir. Aux termes de la loi des 21-29 septembre 1791, leurs fonctions durent consister à veiller au maintien et à l’exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et à dresser les procès-verbaux en matière criminelle, mais sans qu’ils pussent procéder aux informations. La loi du 19 vendémiaire an IV [art. 11 et 19), le Gode du 3 brumaire an IV [art. 25, 28 et suie.), l’arrêté du Gouvernement du 19 nivôse an VIII, et enfin la loi du 28 pluviôse an VIII, à laquelle se rattache l'organisation actuelle, complétèrent et développèrent le système des commissai'iats de police.
109. Ce système, toutefois, ne répondait plus suffisamment aujourd’hui aux exigences du service public, et il importait, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, que le droit de surveillance des commissaires de police fût plus étendu. Les décrets du 28 mars 1852 et du 17 janvier 1853 ont pourvu à ce besoin et constitué l’institution sur des bases nouvelles.