ART. 1. — ORGANISATION
110. Les commissaires de police des villes de G, 000 âmes et au-dessous sont nommés par les préfets, La révocation, pour être définitive, doit être approuvée par le ministre de l’intérieur. Ceux des villes de plus de G, 000 âmes sont nommés pai* le Chef de l’Etat, sur la proposition du ministre de l’intérieur {£>. 28 ??iars 1852, ort. G), Ils doivent prêter le serment professionnel (vo//. Fonctionnaire, 7i° 40) entre les mains du préfet, ou, en cas d’empêchement, entre celles du souspréfet de rarrondissement de leur résidence, et non entre les mains du maire. (Cire. Min. Int. 14 déc. 1854.)
Un arrêté du ministre de l’intérieur du 7 décembre 1892, inséré au Bullethi officiel du ministère de l’intérieur, p. 392 et suiv., de l’année 1892, a déterminé les conditions d’admission aux fonctions de commissaire de police ou d’inspecteur spécial de la police des chemins de fer.
Aux termes de cet arrêté, nul ne peut être appelé aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer :
1° S’il est âgé de plus de quarante ans;
2® S’il n’a atteint sa vingt-cinquième année ;
3® S’il n’a été agréé par le ministre de l’intérieur ;
4® S’il n’a été porté sur la liste d’admissibilité dressée à la suite d’un examen dont le programme est donné par l’arrêté.
Les candidats ne pourront se présenter aux examens avant vingt-cinq ans; ils ne le pourront plus après trente-cinq ans.
Toutefois, ceux qui justifieront de cinq années de services militaires ou administratifs seront admis aux épreuves jusqu’à quarante ans. La liste des demandes parvenues au ministère de Uintérieur sera close chaque année le 1®"^ décembre.