‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2164 sur 2791 · Les commissaires de police ne peuvent · texte numérisé non relu

Les commissaires de police ne peuvent

joindre à leurs fonctions celles de secrétaire de mairie (Décis. Min. Int. 17 mai 1854). Ils ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux. (L. 5 mai 1855, art. 5 et 10.)

112. Aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, chaque ville doit avoir un commissaire de police par 10,000 habitants. Cette disposition, qui, pendant longtemps, n’avait pas toujours été suivie, a été appliquée plus exactement à partir de 1855 [Cire. Mm. Int. 10 mars 1855). Il n’est pas sans intérêt de rappeler, à cette occasion, que, j)Our apprécier le chiffre de la population légale, qui doit servir de base à la nomination des commissaires de police, il n’y a pas de distinction à faire entre la population sédentaire et la population flottante. Ces deux éléments doivent concourir, au même titre, pour la formation du chiffre de la population totale. [Avis du C. 6 avril 1 849.)

113. Sous l'Empire, le but poursuivi par le Gouvernement était de doter chaque canton d’un commissaire de police [D.28 mars 1852, art.l). Le nombre en fut, en effet, augmenté, mais on trouva plus tard qu’il y avait des cantons où l’intérêt public n’exige pas la présence d'un commissaire. (Il y a eu sur ce point des fluctuations d’opinion auxquelles la politique n’est pas complètement étangère.)

114. En outre, l’action du commissaire de police n’est pas renfermée dans le sein de la commune qu’il habite. Dans tout canton où il existe un commissaire de police, soit au chef-lieu, soit dans une autre commune, sa juridiction s’étend à toutes les communes du canton. Dans tout can-^ ton où il existe plus d’un commissaire de police,* la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s’étend à toutes les communes du canton. Néanmoins le préfet peut, dans l’intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d’eux. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans lesquelles il n’existe qu’un commissaire de police, la juridiction de ce fonctionnaire s’étend à toutes les communes de ces cantons. Dans les villes où il existe plusieurs cantons et plus d’un commissaire de police, la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s’étend à toutes les communes de ces cantons ; mais le préfet peut, dans l’intérêt du service, déterniiner les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d’eux. [D. 29 janv. 1853, a?!. 2.)

115. Gomme les commissaires de police cantonaux, créés par le décret du 23 mars 1852, doivent, indépendamment de leurs attributions municipales, concourir à l’action de la police générale, on avait cru nécessaire d’établir au-dessus d’eux une impulsion et une surveillance hiérarchique, et, pal' un décret du 5 mars 1853, l’on avait créé, au chef-lieu de chaque département, un commissaire départemental agissant sous l’autorité du préfet. L’expérience n’a pas été favorable à cette création, qui compliquait des rapports dont la simplicité et la rapidité doivent être le |)remier mérite. Un décret du 22 mars 1853 a supprimé les commissaires déjiartementaux, sauf toutefois pour les départements des Houches-du- Rhône, de la llautc-Garonnc et de la Gironde.

L’autorité qui leur avait été conférée disjiarait

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avec rinstitution et ne passe pas en d’antres maillé. Cest dans les bureaux des préfectures et soiis-])réfect lires que se concentre désormais et se centralise tout ce qui se rattache à la surveillance administrative et politique du département et des arrondissements.

116. Toutefois, dans les localités dont le service exige le concours simultané de plusieurs commissaires, il y avait inconvénient à laisser ces agents procéder isolément. Pour les soumettre à une direction commune, des commissaires centraux ont été institués par le décret du 22 mars 1854, de manière à imprimer au service de la police une direction unique, sans déplacer ni affaiblir l’action incessante que doit avoir sur lui l’administration. [Cire. Min. Int. ^ avril

117. Indépendamment des attributions dont il est investi par son titre de commissaire de police, le commissaire central est le chef, responsable vis-à-vis de l’autorité, de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. C’est à lui qu’ils adressent leurs rapports, et c’est par son intermédiaire qu’ils reçoivent les instructions et les ordres relatifs à leur service, sauf toutefois les exceptions motivées par les circonstances particulières, dont l’appréciation est laissée entièrement aux représentants de Pautorité administrative et judiciaire. — A ces attributions permanentes, en ce qui concerne la ville où il réside, et à raison desquelles il est investi d’une manière complète, le commis- .saire central réunit le pouvoir exceptionnel d’instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement, mais l’exercice de ce droit est subordonné à une autorisation spéciale du préfet et du sous-préfet.

118. Les commissaires de police résidant dans les autres parties de l’arrondissement restent chefs de service dans leurs circonscriptions respectives. Ils correspondent directement, suivant les cas, avec les représentants de l’autorité administrative ou de l’autorité judiciaire ; le préfet peut cependant déléguer au commissaire central, en toutou en partie, l’autorité dont il est investi lui-même, et il lui appartient, dans ce cas, d'en régler l’exercice suivant les circonstances, une entière latitude lui étant laissée à cet égard. {Id.)

119. Avant la promulgation du décret du 28 mars 1852, les commissariats de police, établis sous l’empire de la loi du 28 pluviôse an VIII, dans les communes dont la population atteignait le chiffre de 5,000 âmes, avaient une existence légale et indépendante de la volonté des communes ; les dépenses auxquelles ils donnaient lieu, dans les limites fixées par les arrêtés des Consuls des 23 fructidor an IX. et 17 germinal an XI, et par le décret du 22 mars 1813, étaient une charge obligatoire, alors même que le commissariat aurait été créé sans leur assentiment. 11 en était autrement pour les commissariats établis dans les localités inférieures à 5,000 habitants, la création n’ayant pu avoir lieu que sur l’initiative des communes, le caractère obligatoire de la dépense pouvait être légitimement contesté. Le décret du 28 mars 1852 a fait cesser cette différence. Les commissariats de police qui existaient à cette époque sont assujettis à la même règle, quelle

que soit la population de la résidence, et la totalité de la dépense à laquelle ils donnent lieu est obligatoire pour les communes comprises dans la circonscription cantonale, d’après la répartition qui en est faite entre elles pai* le préfet en conseil de préfecture. [Cire. Min. Int. 10 1855.)

120. Les commissariats dont la création est postérieure au décret du 28 mars 1852 sont régis par les mêmes dispositions. Les traitements et les frais de bureau de ces commissariats sont une dépense également obligatoire pour les communes, avec cette différence, toutefois, que l’art. 7 du décret a déterminé un minimum de la subvention qui doit être exigée des communes dans lesquelles est établie la résidence. Cette contribution ne peut être inférieure à 300 fr. pour les communes dont la population est au-dessous de 1 ,500 habitants ; à 500 fr. pour celles dont la population est de 1,500 à 3,000 habitants, et à GOO fr. pour celles dont la population est de 3,000 à 5,000 habitants. [Id.)

121. Ainsi, dans l’état actuel des choses, les traitements et frais de bureau des commissaires de police constituent une dépense obligatoire, quelle que soit la date de leur création, et en cas de refus des communes, l’administration aurait le droit d’user à leur égard de tous les moyens d’action dont elle est investie par la loi du 18 juillet 1837 pour les dépenses de cette catégorie.

( Voij. Organisation communale, chap. VU.)

122. L’art. 5 du décret du 28 mars 1852 établissait en principe cinq classes de eommissaiiats de police. Le traitement et les frais de bureau attribués à chacune de ces classes ont été réglés ainsi qu’il suit par le décret du 27 février 1855 :

Tiailement, Frais de bureau. Total,

Ire classe . 4,000f 800f 4,800f

123. La répaiTition entre cinq classes des commissaiiats créés ou à créer est réglée par décret dans les limites ci-après :

Peuvent être portés à la première classe : 1° les commissaires de police ayant le titre de commissaires centraux dans les villes qui ont cinq commissaires de police et au-dessus, y compris le commissaire central; 2° les commissaii’es de police des villes ayant une population supérieure à 100,000 habitants; 3“ les commissaires centraux des villes qui sont le siège d'une cour d’appel ou d’une cour d’assises, le chef-lieu d’une division militaire ou le siège d’une préfecture maiitime, lorsque ces villes ont au moins trois commissaires de police, y compris le commissaire central. {Id., art. 2 et 3.)

Peuvent être portés à la deuxième classe : 1° les commissaires centraux de police institués dans les villes qui ne sont pas comprises dans la première classe ; 2° les commissaires de police des villes dans lesquelles les commissaires centraux appartiennent à la première classe, d’après les dispositions ci-dessus ; 3“ les commissaires de police des villes dont la population excède 20,000 habitants et qui n’ont pas de commissaire central ; 4° les commissaires de police des villes qui sont

le chef-lien d’un département, d’une cour d’assises, d’nn arrondissement de sous-préfectiire ou d’un tribunal civil, et dont la population est de 15,000 habitants et au-dessus. {Id., art. 4.)

Peuvent être portés à la troisième classe : 1® les commissaires de police des villes dont la population est supérieure à 7,000 habitants, et qui ne sont comprises dans aucune des catégories déjà indiquées ; 2° les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d’un département, alors même que la population desdites villes est inférieure à 7,000 habitants. [Id., art. 5.)

Peuvent être portés à la quatrième classe, les commissaires de police des villes et communes dont la population, inférieure à 7,000 habitants, est siipérienre à 5,000, ou qui, ayant une population inférieure à 5,000 habitants, sont le siège d’une sons-préfecture, ou d’un tribunal civil ou de commerce. [Id., art. 6.)

Les commissaires de police des villes et communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants et qui ne seraient pas comprises dans l’une des quatre premières catégories, appartiennent à la cinquième classe. [Id., art. 7.)

Tous les commissaires de police bénélicient de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles en vertu de Part. 29 de la loi du 16 avril 1895. {Voy. Pensions, n® 19.)

124. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux commissariats de police compris dans le ressort de la préfecture de police de la Seine ou établis dans la ville de Lyon, ni aux commissaires spéciaux, dont le traitement est à la charge de l’Etat. {Id., art. 8.)

125. A Paris, chaque arrondissement municipal est divisé en quatre quartiers à chacun desquels un commissaire de police est attaché L II existe, en outre, des commissaires de police affectés aux délégations judiciaires et dont le nombre varie suivant les besoins du service, un commissaire de police chargé de la surveillance de la Bourse, un commissaire remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal de police municipale ; deux commissaires interrogateurs, un commissaire chef de la sûreté, neuf commissaires inspecteurs des poids et mesures, six commissaires de la garantie des matières d’or et d’argent. Les experts du laboratoire municipal portent également le titre de commissaire de police. Kous avons mentionné déjà le commissaire chef de la police municipale et celui qui est chargé du contrôle des services extérieurs. {Voy. suprà, w° 84.)

126. Les commissaires de quartier peuvent exercer leurs fonctions dans toute l’étendue de la ville; c’est seulement pour Tordre du service qu’une circonscription particulière leur est assignée.

127. Les commissaires de police de Paris sont rangés par le préfet de police dans trois classes dont les traitements sont de 6,000, 7,000 et 8,000 fr. Indépendamment de son traitement, le commissaire de police reçoit des indemnités pour frais de bureau, dépenses de loyer, etc.

Il touche également des vacations dont l’importance varie d’un quartier à l’autre.

128. Chaque commissaire a, pour l’assister dans ses fonctions, un secrétaire qui est nommé par le

1. En fait, cinq commissaires sont cliargés de deux (jiiartiers.

préfet de police. Les secrétaires ne peuvent signer aucun acte ou expédition ; en cas d’absence du commissaire, ils peuvent rédiger les actes, mais ils les font signer par le commissaire de police chargé de Tintérim du titulaire absent. {Décis. Préf. de pot. 2 Jlor. an XII.) En outre, deux inspecteurs de police et un garçon de bureau, nommés également par le préfet de police, sont attachés à chaque commissariat.

129. Le costume des commissaires de police a fait l’objet d’un décret rendu à la date du 31 août 1852. 11 convient que les commissaires de police en soient revêtus lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, mais l’absence du costume n’empêcherait pas qu’ils constatassent valablement une contravention {Cass, d juin 1807, 10 7na7's 1815). Le port de Técharpe ou ceinture tricolore qui leur sert d'insigne {Ait. 17 Jlor. an VIII, art. 4 et 5) est au contraire indispensable {voy. Attroupement, n® 2). Toutefois, les outrages envers un commissaire de police, dans l’exercice de ses fonctions, seraient considérés et punis comme faits à un fonctionnaire public et non à un simple pailiculier, quoiqu’il ne fût revêtu ni de son costume, ni de son écharpe, au moment où il les a reçus, si celui qui Ta outragé connaissait sa qualité. {Cass. 5 sept. 1812, 6 7nars 1813.)

130. Les art. 13 et 14 du Gode d'instruction criminelle ont réglé le mode suivant lequel les commissaires de police absents ou empêchés doivent être suppléés ou remplacés dans leur service. Dans les communes ayant plusieurs commissaires de police et divisées en plusieurs arrondissements, Tintérim doit être confié à T un des commissaires de l’arrondissement voisin ; mais s'il s’agit d’une commune ayant un seul commissaire de police, c’est au maire ou à son adjoint qu’il appartient d'en remplir les fonctions pendant toute la durée de l’empêchement. La désignation qui serait faite par le préfet, soit d’un commissaire de police appartenant à une autre résidence, soit d'un agent auxiliaire pour remplacer le commissaire de police absent ou empêché, constituerait une infraction à la loi. {Ci7x. Mm. hit. 10 févr. 1855.)

131. Dans un seul cas, les commissaires de police peuvent exercer leurs fonctions hors de leur ressort, c’est lorsqu’ils continuent les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées du crime de fabrication, introduction ou distribution de faux billets de banque (C. d’I. C., art. 464; ü. 28 7nars 1852, a7't. 4). Toutefois, si les commissaires de police ne peuvent rechercher et constater les contraventions que dans Téteiidue de leur circonscription territoriale, rien ne s’opiiose à ce qu'ils reçoivent la plainte d’une contravention commise en dehors de cette circonscription, et une telle plainte peut servir légalement de base à une poursuite contre le contrevenant. {Cass. 4 nov. 1853.)

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