ART, 2. — FONCTIONS DES COMMISSAIRES DE ROLICE
132. Les commissaires de police sont à la fois magistrats de Tordre administratif et de Tordre judiciaire. En cette dernière qualité ils agissent tantôt comme officiers de police judiciaire, tantôt comme officiers du ministère public près les tribunaux de simple jmlice.
133. Coumie fonctionnaires aduiinistralifs, ils veillent au maintien et àTexéciition desloisetdes règlements de police municipale [D. 21-29 sept. 1791, art. 2). Ils peuvent, au besoin, requérir les gardes champêtres et les gardes forestiers de leur circonscription. Ces gardes doivent les informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique [D. 28 mars 1852, ar^. 3). Aux termes d’iine circulaire du directeur général des forêts, c’est seulement lorsque la tranquillité publique est menacée que les commissaires de police doivent user du droit de reijuérir les gardes forestiers. Dans les cas ordinaires, ces gardes ne doivent pas être employés à un service de police étranger à leurs fonctions, et les commissaires de police doivent recourir à l’intermédiaire des gardes généraux pour les communications qu’ils ont à leur faire parvenir. {Cire. 12 nov. 1853.)
134. Outre les attributions générales de police municipale, les commissaires de police sont spécialement chargés de iiarajiber le registre sur papier timbré que doivent tenir les aubergistes et logeurs pour l’inscription de tous ceux qui couchent chez eux ; de tenir la main à la sévère exécution de la loi sur ce point, de se faire représenter le registre tous les quinze jours, et plus souvent s’il est nécessaire [L. 19-22 juill. 1791 , art. 5); ils veillent à ce qu’aucune personne non domiciliée dans le canton ne puisse s’y introduire sans passeport, et font arrêter les individus qui voyageraient sans en avoir [L. 2 germ. an IV, art. 8)'. Ils concourent à assurer l’exécution des lois sur les poids et mesures, assistent les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, et obtempèrent à leur réquisition pour les visites et la rédaction des procès-verbaux de contravention. [Arr. 2% prair. an IX, art. 16; O. X^déc. 1852, art. 2 ; A. 4 juill. 1837.)
135. Chaque fois qu’il constate une contravention, le commissaire de police dresse un procèsverbal qui doit mentionner la nature et les circonstances du fait, le temps et le lieu où il a été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui sont présumés coupables [C. d’Inst. crim., art. 11). La formalité de l’affirmation n’est pas exigée. (Co55. 12 férr. 1829.)