Les procès-verbaux de cette nature font
foi en justice contraire (Cass. 11
déc. 1851) des faits dont le commissaire de police déclare avoir acquis personnellement connaissance. Ainsi, il est clair que la simple énonciation de la plainte de la pai’tie lésée n'établit pas jusqu'à preuve contraire le fait objet de cette plainte {Cass. 8 oct. 1852). De même, pour renvoyer le prévenu des tins d'un procès-verbal rédigé pai’ le commissaire, mais sur le rapport d’un agent de police, le juge n'est pas obligé de recourir à la preuve contraire (Ca55. 24 /eVr. 1855). Le juge, en ellet, se trouve seulement en présence de la décbu’atiou de l’agent de police, qui ne vaut que comme sim])le renseignement, alors même que son contenu est affirmé sous serment à l’audience par l'agent rédacteur. {Meme arrêt.)
1. Cette disposition, qui porte le caeliet d’une époque révolutionnaire, pleine de troubles, de guerre civile et de violences de toute sorte, est heureusement devenue d’une application impossible. On devrait expressément la supprimer.
137. Lorsqu’il dresse ainsi des procès-verbanx, le commissaire de police échange ses fonctions de surveillance administrative contre celles d’officier de police judiciaire {C. d’I. C., art. 9). En cette qualité, l’ai’t. 11 du Code d'instruction criminelle lui impose, en général, le devoir de « rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l’égard desquels il a concurrence et même prévention (préférence) . Il reçoit les rapports, dénonciations et plaintes qui sont relatifs aux contraventions de police. »
138. Pour ce qui concerne cette attribution, le commissaire de police est placé sous l’autorité directe des cours d’appel. Il en est de même pour les attributions qui lui sont conférées par diverses lois spéciales, en matière de grande voirie (L. 29 Jlor. an X, art. 2; voy. Voirie), de police des Bourses de commerce {Arr. 29 germ. an IX, art. 14 , e/ 27 prair. an X; voy. Agent de change et Bourse de commerce) , de police de la pharmacie {L. 21 germ. an XI, art. 30; voy. Médecine [Exercice de la]); de police de l’imprimerie et de la librairie. {O. 13 sejjt. 1829, art. 2; voy. Imprimerie, Librairie.)
139. Le commissaire de police n'agit plus, au contraire, en vertu d’une délégation directe, mais comme officier auxiliaire du procureur de la République lorsqu’il constate les crimes et délits. « 11 est tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » (C. d’I. C., art. 29.) Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, il dresse les procèsverbaux, reçoit les déclarations de témoins, fait les visites et les autres actes, qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs de la République, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs de la République. {Id., art. 49.)
Le commissaire de police, comme, en général, les officiers de police auxiliaires, doit renvoyer sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par lui faits, dans les cas de sa compétence, au procureur de la République, qui est tenu d’examiner sans retard les procédures et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il juge convenables, au juge d’instruction. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater, les commissaires de police transmettent aussi, sans délai, au procureur de la République les dénonciations qui leur ont été faites, et le procureur les remet au juge d’instruction avec son réquisitoire. {Id., art. 53 et 54.)
Le procureur de la République, lorsqu'il exerce son ministère pour la constatation des crimes, peut, s’il le juge utile ou nécessaire, charger le commissaire de police de partie des actes de sa compétence. Il peut également, si le commissaire de police l’a précédé sur les lieux et commencé l’information, l’autoriser à la continuer. {Id., art. 51 et 52.)
140. Les commissaires de police peuvent être chargés, mais par exception seulement, de commissions rogatoires [Cire. Min. Intér. 12 mai 1855) . Lorsqu’ils se transportent dans leur canton pour procéder à des informations judiciaires, ils ne peuvent, en aucun cas, prétendre à l’indemnité allouée aux juges et officiers du ministère public par l’art. 88 du décret du 18 juin 1811, pour les déplacements nécessités par le service judiciaire. Toutefois, les frais inaccoutumés faits pour l’exécution d’une commission rogatoire qui aurait nécessité un transport de plus de cinq kilomètres de leur résidence peuvent leur être remboursés sur les fonds du ministère de la justice, à* titre de dépense extraordinaire, mais à la condition d’être indiqués par un mémoire détaillé et accompagnés, autant que possible, de pièces justificatives. [Id.)
141. 11 reste, pour compléter le tableau des attributions des commissaires de police, à parler des fonctions du ministère public qu’ils exercent près des tribunaux de simple police. Ils jouissent, en cette qualité, de tous les droits qui appartiennent au procureur de la République dans les limites de cette attribution. Les citations sont données à leur requête [C. d'I. C., art. 145); ils peuvent, avant le jour de l’audience, requérir le juge de paix d’estimer ou faire estimer les dommages [Id., ai't. 148); ils font citer les témofns, résument l’affaire à l’audience et prennent des conclusions [Id., art. 153), requièrent l’application des peines légales' aux témoins défaillants [Id., art. 157 et 158), et enfin poursuivent l’exécution du jugement. [Id., art. 165.)
142. Un décret du 22 février 1855 avait en outre institué, pour la surveillance des ports et des chemins de fer, des commissaires spéciaux. Un nouveau décret du 23 décembre 1893 a étendu leurs attributions. 11 porte qu’ils exerceront la police judiciaire dans toute l’étenduQ du département de leur résidence,
Sect. 5. — Des agents de police.
143. La loi reconnaît et consacre l’existence d’individus qui, sous le titre de sergents de ville, gardes de ville, gardiens de la paix, appariteurs, ou simplement dagents de police, sont institués par l’autorité municipale pour concourir, sous ses ordres, à la police en exerçant une surveillance ostensible ou occulte.
144. L’art. 77 du déeret du 18 juin 1811 assimile les agents de police aux agents de la force publique et leur impose les mêmes obligations, soit lorsqu’ils sont requis de prêter mainforte à l’exécution des jugements, soit lorsque, porteurs eux-mêmes de mandements de justice, ils sont chargés d’arrêter les prévenus, accusés ou condamnés et de les traduire devant le magistrat compétent. En cette qualité, ils jouissent de la protection accordée par l’art. 224 du Gode pénal aux agents dépositaires de la force publique, et les outrages qu’ils ont reçus doivent être punis des peines prononcées par cet article. [Cass. 29
145. Lorsque, sous les ordres de l’autorité municipale qui les a institués, ils exercent la surveillance qui leur a été confiée, ils sont compris dans la dénomination et la classe des agents d'une
POUCE, li G- 152. iSSïî
autorité puhligue, et les injures qui leur sont adressées pour des faits relatifs à leurs fonctions, doivent être réprimées conformément aux dispositions prescrites par l’art. 19 de la loi du 17 mai 1819. [Id.)
146. Il y a plus, si l’agent de police est chargé de remplir un service de ministère public, par exemple de conduire une patrouille, il se trouve dès lors placé sous la protection de l’art. 230 du Code pénal, en sorte que, s’il a été l’objet de violence ou de coups, le prévenu doit être renvové devant la juridiction criminelle. [Cass. Goct. 1831.)
147. Le caractère d’officiers de police judiciaire iLappartient pas aux agents de police (Ca5.ç. 22févr. 1809; 29 août 1829), Leurs rapports n’ont d’autorité devant les tribunaux que lorsqu’ils sont appuyés par des preuves légales et sont regardés seulement comme des éléments de poursuite et des documents utiles aux investigations de la justice [vo7j. supra, n° 136). Comme ces rapports ne constituent pas, à proprement parler, des I)rocès-verbaux, il n’y a jamais lieu de discuter leur régularité.
148. Les agents de poliee, hors des cas où ils sont porteurs de mandats légaux [D. 18 juin 1811, art. 77), n’ont aucun droit coercitif sur les personnes et ne peuvent les arrêter qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent faire de leur chef aucun acte de poursuite ni s’introduire dans le domicile des citoyens.
149. Dans les communes qui n’ont pas de commissaire de police, ils sont placés sous les ordres immédiats du maire. Dans les autres, ils sont subordonnés au commissaire de police et agissent sous sa direction. C’est aussi leur devoir d’obtempérer aux réquisitions qui peuvent leur être adressées par les juges de paix agissant comme auxiliaires du procureur de la République.
150. Dans le ressort de la préfecture de police, les agents de police sont nommés et révoqués par le préfet de police. Dans le tableau que nous avons donné [supra, 84) de la police municipale de Paris, d’après le décret du 27 novembre 1859, on a remarqué les officiers de paix. Leurs fonctions ont trait exclusivement à la police; ce sont des agents de police d’un ordre supérieur, dont la mission consiste à diriger les inspecteurs de police et les gardiens de la paix.
Sect. 6. — Des agents spéciaux.
151. 11 n’entre pas dans le plan de cet article, consacré h des matières d’administration, de parler des fonctionnaires qui, comme le juge d’instruction, le j)rocureur de la République et les substituts, le juge de paix, ne concourent à l’action de la i)olice que dans l’ordre judiciaire. L’ai-t. Il du Code d’instruction criminelle range encore parmi les officiers de police judiciaire les gardes champêtres et forestiers et les officiers de gendarmerie. Les premiers sont seulement officiers de police judiciaire, sans avoir la qualité d’auxiliaire du ministère public, qui aj)partient aux seconds. (Fo//. Forêts, Garde champêtre et Gendarmerie.)
152. Il existe, en outre, de nombreux agents sj)éciaux adjoints à la police judiciaire et autorisés seulement à constater des intractions déter-
minées. 11 snflira de les énumérer en renvoyant pour les détails aux matières auxquelles se rattachent les fonctions de ces agents. [Voij. aussi Procès-verbaux.)
153. Les conducteurs des ponts et chaussées ont qualité pour constater : les contraventions à la grande voirie {L. 29 Jlor. an X, art. 2) ; 2® les contraventions à la police des mines [L. 21 avril 1810, art. 23); 3® les contraventions relatives aux chemins de fer [L. 15 juill. 1845. art. 11, 12 et 23); 4® les contraventions commises dans l’exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées [C. F., art. 143). Les piqueurs des ponts et chaussées peuvent aussi constater les contraventions de grande voirie [L. 23 mars 1842, art. 2). Les cantonniers jouissent d‘un droit analogue; ils ont la surveillance des routes et constatent les contraventions de grande voirie. [Voy. Cantonnier, Piqueur, Ponts et chaussées. Voirie.)
154. Les ingénieurs des ponts et chaussées constatent : 1® les contraventions en matière de grande voirie [L. 29 Jlor. an X, art. 2; ü. IG üéc. 1811, art. 30); 2® les contraventions de grande voirie commises sur les chemins de fer. les infractions aux clauses du cahier des charges de rexploitation relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et à récoulement des eaux; enfin, les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur chemins de fer. [L. juill. 1845, art. 11, 12 et 23.)
155. Les commissaires et sous-commissaires des chemins de fer sont chargés de constater les crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte des chemins de fer et leurs dépendances (L. 27 févr. 1850, art. 3; voy. Chemins de fer). Ils ont, concurremment avec les surveillants et les inspecteurs des lignes télégraphiques, le droit de constater les infractions à la police de ces lignes. [D. 27 déc. 1851, art. 10. Foy. Télégraphie.)
156. Les ingénieurs des mines constatent les contraventions et délits survenus dans l'exploitation des mines ou les infractions aux mesures prises pour la conservation des édifices et la sûreté du sol [L. 21 avril 1810, art. 47 et 93; D. Zjanv. 1813, art. 13 et 2i). Ils constatent également les accidents causés par les appareils à vapeur et les délits relatifs à la sûreté des chemins de fer (O. 22 mai 1843, art. 75; L. 15 juin. 1845, art. 12 et 23). Les gardes-mines constatent les contraventions : 1° à la police des mines [L. 21 avi'il 1810, ar^. 93) ; 2® aux règlements sur l’exploitation des mines {D. 3 janv. 1813, art. 13); 3® aux clauses des cahiers des charges de chemins de fer concernant la voirie. [L. \'o juill. 1845, ar^. 12. Voy. Carrières et Mines.)
157. Les gardes d’écluse et de halage constatent : 1® les détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières {L. 29 Jlor. an X, art. 2); 2® les délits de pèche [L. 15 avril 1829, art. 36). Les gardes des chaussées et des digues constatent les dégradations faites aux chaussées et digues. {D. 14 nov. 1807 et 15 mai 1813.)
158. Les délits forestiers et de la pêche fluviale sont constatés par des agents qui sont les con-
POLIGE, 159-167.
servateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux, ai*penteurs, maîtres de la mai'ine, gardes - ventes , gardes -pêches et gardes -pêches des fermiers et des riverains. [L. 14 Jlor. an X, art. 17; C. for., art. 5, 44, 56, 134, 160; O. l®*' août 1827, art. 11, 19 et 22; L. 15 avril 1829, art. 7.)
159. 1 jes employés des contributions indirectes et des douanes constatent les contraventions aux lois sur ces matières, et notamment aux lois sur les boissons, les tabacs, les poudres à feu, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, etc. [L. 28 avril 1816, art. 41, 68, 169, 223, 255 et suiü.; L. 21 avril 1818, art. 65; 31 mai 1846, art. 27). Les employés de l'octroi constatent les contraventions relatives à la perception des octrois (O. 17 déc. 1814, art. 75); les contraventions aux lois sur les contributions indirectes [D. 17 mai 1809, art. 155). Ils concourent même à la recherche des délits de police. (/>. 17 mai 1809, art. 156. Voy. Boissons, Contributions indirectes, Douane, Octrois.)
160. Les receveurs, contrôleurs et inspecteurs des postes ont le droit de rechercher et de constater les contraventions relatives au transport des lettres. (.4rr. 27 prair. an IX. Voy. Poste.)
161. Les commandants d’armes, les gardes du génie et les portiers-concierges des places de guerre ont le droit de constater les dégradations commises aux ouvrages et bâtiments militaires. {L. S-iO juill. 1791, tu. P^;L. d inars 1806, art. 2; i>. 24 déc. 1811, art. 65.)
162. Les membres des autorités sanitaires exercent les fonctions d’ofliciers de police judiciaire pour tous les crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. [L. 3 mars 1822. art. 17; O. 7 août 1822, art. 72.)
163. Les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures constatent les contraventions à la loi sur cette matière. [L. 22 mars 1841 et 19 mai 1874.)
CHAP. IV. — DES JURIDICTIONS CHARGÉES DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS AUX LOIS DE POLICE.
164. L’organisation et les attributions des tribunaux chargés de réprimer les crimes et délits constituant des infractions aux lois de police sont du ressort du droit pénal et non de l’administration.
165. La répression des contraventions appartient aux conseils de préfecture et aux tribunaux de simple police. {Voy. Conseil de préfecture.)
166. Les tribunaux de police connaissent des contraventions de police simple, c’est-à-dire des faits qui sont prévus par les dispositions du 4® livre du Code pénal [art. 471 etsuiv.).^ et qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d’amende et au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur. (C. d’I. C., art. 137.)
167. Quoique les simples contraventions de police soient d’un autre ordre que les violations de la loi, la juridiction qui les réprime est assujettie à une marche tout aussi régulière que celle de la justice criminelle. La procédure à suivre devant celte juridiction est réglée par le chap. 1®^, tit. I®*",
liv. II, du Gode d’instruction criminelle. Nous ferons remarquer ici que la loi du 27 janvier 1873 a modifié les art. 138, 144 et 178 du Code d’instruction criminelle.
168. L’autorité municipale, tout en jouissant du droit de faire des règlements obligatoires pour les particuliers, n’a pas celui d’attacher une sanction pénale à ces règlements. C’est la loi elle-même qui a pris soin de déterminer la peine applicable aux contrevenants [C. P., art. et suiu.). Le juge appelé à réprimer une contravention aura donc à se mettre à la fois en présence du règlement applicable et de la loi qui édicte une pénalité susceptible d’être graduée suivant la gravité de l’infraction.
169. En ce qui concerne cette dernière partie de la tâche, nulle question d’appréciation; mais quant au règlement, le juge est appelé à en vérifier le caractère et la légalité. Il doit se refuser à l’appliquer, si le règlement est illégal, soit qu’il constitue de la part de son auteur un excès de pouvoir, soit qu’il renferme des dispositions contraires à la loi, soit enfin qu’il statue sur des matières étrangères au domaine de l’autorité réglementaire.
170. L’exercice régulier de ce droit n’entraîne aucune immixtion dans les actes de l’administration; il n’implique pas même la condamnation comme illégal de l'acte administratif invoqué. Il y a se'ulement refus de concours de la part du juge qui délaisse l’administration à faire exécuter l’acte émané d’elle pai' les moyens d’action qui lui sont propres. C’est ce qui est exprimé dans un arrêt rendu le 12 mai 1813, suivi, d’ailleurs, d’un grand nombre de décisions analogues; « attendu que si les tribunaux ne peuvent s’immiscer dans les actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ils ne peuvent non plus aider à leur exécution que par des moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité, et au cas d’infraction à des règlements faits par des administrations, les tribunaux ne peuvent punir cette infraction qu’autant que ces règlements se rattachent à l’exécution des lois existantes et portant une peine contre les contrevenants, ou qu’ils rentrent dans les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des administrations municipales par l’art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790. »
Maurice Block.
Revu et mis à jour par L. Lépiue.
BIBLIOGRAPHIE
Traité de la police, où l’on trouve l’iiistoire de son établissement, toutes les lois et tous les règlements qui la concernent, avec une description topographique de Paris, etc., par Delamarre. Paris, 3 vol., publiés en 1705, 1710 et 1719. 2*^ édit. 1722. — Continuation, par Leclerc et Brillet. 1 vol., ensemble A vol. in-folio. Paris, 1739.
Traité des fonctions, droits et privilèges des commissaires au Châtelet de Paris, par Sallé. Paris, 1759. 2e édit. 1765. 2 vol. in-Te.
Code de police, ou Analyse des règlements de police, par Duchesne. 2 vol. in-12. Paris, 1767-1768.
Code de police, par Guichard. 1 vol. in-8°. 1791. L’édit, de 1794 contient la ‘police révolutionnaire.
Code de la police révolut., par Rondonneau. An II.
Code correctionnel et de simple police, par Sagnier. An VU. (Renferme les anciennes ordonnances de police encore en vigueur.)
Dictionnaire de la police municipale, ou Lois et arrêtés de la Cour de cassation, relatifs à cette partie, mis par ordre alphabétique, par L. J. Leclaire-Joly. In-12. Paris, Raynal; Bruxelles, l’auteur. 1826.
Manuel de la police rurale et forestière, de la chasse et de la pêche, contenant les lois et règlements de la matière, etc., par A. Ch. Guichard. ^-8“. Paris, N. Pichard. 1829.
Instruction du procureur du roi près le tribunal de la Seine (Jacquinot-Pampelune), aux juges de paix, olîiciers de gendarmerie, maires et commissaires de police, avec formules. 2® édit. 1 vol. 1831.
Nouveau Dictionnaire de police, ou Recueil analytique et raisonné des lois, etc., par MM. Éloin, A. Trébuchet, Elven et Lebat. 10-8®. Paris, Béchet jeune, Alex. Gobelet, Joubert. 1834 et 1835.
Code de police municipale de la ville de Lyon, ou Recueil des ordonnances, arrêtés, règlements, etc., concernant la police de cette ville, par Pionin. 1 vol. in-8®. Lyon, 1840.
Du Pouvoir municipal et de la police intérieure des communes, par le président Henrion de Pansay. 4® édit. , précédée d’une introduction et mise au courant de la législation et de la jurisprudence, par E. V. Foucart, In-8®. Paris, Benjamin-Duprat, Videcoq. 1840.
Manuel de police judiciaire, par Ch. Berriat Saint- Prix. 2® édit. In-18. Paris, 1841. 4® édit. 1862.
Des Ofticiers de police judiciaire ordinaires et exceptionnels, par Ch. Berriat Saint-Prix. In-8®. Paris, impr. de Fournier. 1842.
Le Préfet de police, par Vivien. In-8°, Paris, impr. de Lottin de Saint-Germain. 1845.
Collection officielle des ordonnances de police, depuis 1800 jusqu’à 1844 ; imprimé par ordre de M. Gabriel Delessert. 4 vol. Continué jusqu’en 1850 par ordre de M. Piétri. 1 vol. in-8®. Paris, 1853.
Histoire de l’administration de la police de Paris, depuis Philippe-Auguste jusqu’aux États généraux de 1789, ou Tableau moral et politique de la ville de Paris durant cette période, considéré dans ses rapports avec l’action de la police, par M. Frégier. 2 vol. in-8®. Paris, Guillaumin. 1850.
Journal des commissaires de police, publication mensuelle depuis 1855. In-8®. Paris.
Code annoté de la police administrative, judiciaire et municipale, par Napoléon Bacqua de Labarthc. In-8®. Pans, 1857.
Traité de la police administrative, générale et municipale, par Grün. In-12. Paris, veuve Berger-Levrault.
Des Commissaires de police et des commissariats de police cantonaux. In-8®. Paris, Pichon-Lamy et Dewez. 1870.
Répertoii’e de toutes les contraventions en matière de simple police, avec le texte des lois pénales, par M. Berlier. In-8®. Brest, Robert. 1871.
Études sur les contraventions de police, par M. Blanche. In-8®. Paris, Cosse, Marchai et Billard. 1872.
Grand manuel de police administrative et judiciaire à l’usage des commissaires de police, par Dayre. In-8®. Paris, Marescq aiiié. 1878.
Dictionnaire de police, par E. Louet. In-32. Paris, Marescq ainé, 1879.
Code-formulaire de police judiciaire, par Dayre. 2 vol. in-8®. Paris, Rolland. 1882.
Code-formulaire des tribunaux de simple police, par le même. In-8®. Paris, Rolland. 1882.
Traité de procédure des tribunaux de simple police, par le même. In-8o. Librairie spéciale. Paris, 1882.
Des Pouvoirs de police des préfets en général, par Combarieu. In-8®. Paris, Berger-Levrault et C‘®. 1884.
Dictionnaire encyclopédique de police judiciaire, par Germain, ln-8®. Avignon, Seguin. 1885.
Manuel de police administrative, par P. Vignaux. In-16. Paris, Muzard. 1885.
voiAœ
La Police à Paris, son organisation, son fonctionncnienl. ln-8°. Paris, librairie du Temps. 1887.
Traité de police administrative et de police judiciaire, tà l’nsa^e des maires, par L. Tliorlct. In-8o. l*aris, Pcrger-Levrault et G*®. 18'Jl.
Dictionnaire général de police administrative et judiciaire, par F. Brayer. 2® édit. A vol. in-8o et supjdément et table. Paris, Larose. 188(1-1802.
Manuel du candidat à l’emploi d’inspecteur particulier de l’exploitation commerciale des chemins de fer, par A. Laplaicbe. 3® édit. In-12. Paris, Berger-Levranlt et CA®. 1802.
L’OIlicicr de police judiciaire, par A. Thiriat. In-12. i^aris, Uousseau. 1893,
Manuel du candidat à l’emploi de commissaire de surveillance administrative des clienuns de fer, par A. Laplaicbe. 5° édit. 2 vol. in-12 et supplément, Paris, Berger-Levrault et C*°. 1803-1804.
Guide-mémoire à l’usage des magistrats du parquet, des commissaires de police, etc., pour la constatation des crimes et rlélits, par 0. Iverlet. In-IG. Iriris, Gbarles Lavauzelle. 1895.
Police munie, i[)ale. Gontraventions. Guide-formulaire pratique, par L. Lagarde. In-8®. Alençon, imprimeiie Ilerpin. 1806.
Répertoire de police administrative et judiciaire. Législation et réglementation. Jurisprudence et doctrine, publié sous la direction de M. Lépine, préfet de police, par L. Gourcelle. 2 vol. gr. in-8®, Paris, Berger-Levrault et G>®. 1807.
ADMINISTKATION COMI^ARÉE.
Allemagne. Nous veuons de relire, pour la rédaction du présent article d’administration comparée, quelques-uns des ouvrages allemands les plus remarquables sur l’administration et sur la police ; nous nommerons, par exemple, la nouvelle édition du Handhuch de M. L. bb Stein, livre dans lequel l’éminent auteur a su allier la clarté à sa profondeur babituelle, puis les livres de Robert de Moiil, de Lette, de Roenne, Rlontsciili, Holtzendohff, sans parler des articles insérés dans les recueils de Rluntsciili et Buater, d’une part, et Rot- TKOK et Welcker de l’autre, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que la courte définition que nous avons donnée plus haut, p. 1796, est tout aussi compréhensive que les longs développements de quelques-uns de ces auteurs, et eu même temps plus exacte. Nous trouvons eu effet que la police ne s’occupe jias seulement de la sécurité — comme le croit M. DE Stein, — ni qu’elle est un démembrement de la justice, comme l’enseignent quelques autres. Les recherches, les réflexions, les discussions que les )mhlicistes allemands jirodigiieut à ce mot de police s’expliquent par leur histoire : ils ont
cousei'vé l’absolutisme plus longtemps que nous, et l’on sait que, sous ce régime, la jiolice c’est toute l’administration; 2° notre administration a été réformée, reconstruite jiar le législateur d’une part, jiar des liommes d’État ou administrateurs de l’autre, dans les deux cas, par des liommes préoccujiés exclusivement de la pratique; eu Allemagne, au contraire, ce sont les savants qui ont élaboré la matière, ils l’ont étudiée dans son histoire, dans son essence, dans son action politique et sociale, en d’autres ternies, ils ont surtout fait de la théorie. Quoi qu’il en soit, la lecture et la méditation de ces livres ont une assez grande utilité jiour que nous regrettions de ne pas jiouvoir reproduire ici les pages les jilus-saillantes de quelquesuns d’entre eux. Ce ne sont pas tant les jirincipes ou règles à appliquer dont on nous jiarle, que du fondement de ces principes et de leurs rap]iort8 avec la philosophie de la société. (Voyez aussi les livres jihis récents de Meyer, Loeiinino, Sarwev, Stenoei., Uliiricii et autres.)
Du reste, avec la consolidation du régime constitutionnel en Allemagne, le besoin do justifier la police en la faisant dériver des |)rincipes supérieurs sera moins vivement senti. En effet, auti'efois toutes les dispositions de l’autorité qui se raj)portaient à la police jireiiaient le caractère d’un règlement ou d’un ordre individuel fondé sur l’apiiréciation d’un fonctionnaire; ces dispositions ressemblaient ainsi quelque peu à des actes arbitraires, ef dans la jiratique — cela est inévitable — l’arbitraire jouait un certain rêle. Mais depuis une série d’années la législation est occupée à restreindre de plus en plus les chances d’arbitraire en réduisant le champ de l’appréciation au strict nécessaire. Les lois de )iolice se multiplient , ou sépare le droit de faire des règlements du droit de prononcer des jieines ; mais il reste encore à radininistration le droit d’édicter des mesures de coercition. La loi arrête le maxiinum des amendes (9 à 30 marks selon le cas) ou de la jirison (3 jours) qui peut être fixé jiar l’autorité (bailli ou maire; cov. Oigaiii-
satio.l COrnmunale), mais il n’en reste pas moins établi que l’administration peut formuler une jirescription en ajoutant: «à peine de 10 .M. d’amende», et que lesdits 10 M. seront jieripis par voie de poursuite. Toutefois, le déliuqiiaut a un moyen simple de se libérer vis-à-vis de l’administration, il n’a qu’à demander son jugement devant le tribunal de police. Une fois le tribunal saisi, l’administration est dessaisie. En revanche. quand l’amende administrative est payée, le tribunal n’a plus à intervenir, car ici s’applique le non his in idem. Du reste, pour toute contravention jiassihle d’une peine supérieure à iii M. (le mark r: 1 fr. 25 c.), le délinquant ne peut être poursuivi que devant le tribunal ; l’administration met l’affaire entre les mains du ministère public ou du fonctionnaire chargé de la poursuite judiciaire.
Quelle que puisse être l’opinion des divers auteurs sur la nature ou l’essence de la police, il est certain que les lois allemandes la considèrent avec raison, croyons-nous, comme une attribution de l’État, ce qui n’emiiêche pas, bien entendu, la délégation partielle des pouvoirs aux autoiités locales. On distingue eu Allemagne, comme en E'rance, la police g-énérale de la police municipale, et les règles admises en France sur la répartition de l’exercice du pouvoir entre le préfet et le maire (ou leurs équivalents) sont aussi en vigueur en Allemagne. Du reste, il est reconnu que les princiiies français ont été adojités sur ce point sans modifications bien essentielles.
Concernant les attributions de la police locale ou les matières de sa compétence, la loi prussienne sur l’administration de la police, du 11 mars 1850, § ou art. 6, dit : Les matières sur lesquelles l’autorité locale peut prendre des règlements de police sont :
a) La jirotection de la personne et de la propriété;
b) L’ordre, la sécurité, la facilité des communications dans les rues, sur les chemins, places publiques, ponts, rivages et sur les cours d’eau ;
c) Les marchés et la vente des subsistances ;
d) Le maintien de l’ordre et de la légalité dans toute réunion nombreuse d’hommes ;
e) Les hôtels, auberges, cabarets, brasseries, cafés, restaurants ; •
f) Hygiène et salubrité publique;
g) Protection contre l’incendie dans le mode de construction ; protection contre des dangers et accidents de toutes sortes;
h) Protection des champs, prés, pâturages, forêts, plantations, vignes, etc. ;
i) Toute autre disposition qui peut devenir nécessaire dans l’intérêt de la commune ou de ses habitants.
Cette énumération, surtout à cause du dernier alinéa, est complète, mais il y a lieu de remarquer que l’art. 7 de la loi ajoute: «Les prescriptions relatives à la police rurale ont besoin (pour être valables) de l’assentiment du conseil municipal. La délibération a lieu sous la présidence du fonctionnaire chargé de la police locale (le maire). » Le droit d’émettre des jirescriptions sur les objets du domaine de la police a été réglementé dans plusieurs lois postérieures ; nous en avons parlé aux mots Départemeat et Organisation communale. Mais si, en Prusse, ou a créé des baillis (maires cantonaux) qui réduisent la compétence des maires des jietites communes rurales, le droit de surveillance de l’autorité supérieure — sous-préfet, jiréfet, ministre — a été maintenu.
Angleterre. Pendant qu’en France, eu Allemagne et dans presque tous les pays du continent eiirojiéen, la police est exercée par des autorités administratives similaires, et d’après des Jirincipes qui ne diffèrent que jiar des nuances, le système anglais conserve un caractère particulier. Si l’on remonte à l’éjioque anglo-saxonne, on rencontre une organisation du pays Jiar dizaines et jiar centaines qui avait jioiir but d’assurer la sécurité jiiiblique. Dix projiriétaires formaient ce que nous pourrions, jiar une lointaine analogie, assimiler aux communes, et cent jirojiriétaires (dix dizaines) un canton. Les habitations rurales, en effet, n’étaient pas agglomérées. Les membres d’un même groujie s’engageaient les uns envers les autres, ils se connaissaient iiersonuellement et jioiivaient, par conséquent, considérer toute autre jiersonne comme un intrus, un suspect, et si un crime avait été commis, c’était à l’étranger à prouver sou innocence. Ce système qui a existé aussi un moment sur le continent, ne jiut que s’altérer; il n’a légué à l’éjioque actuelle (jii’ime disjiosition, imjiortante d’ailleurs, celle de la responsahilité des (mmmuues eu cas de dommage causé lors d’une émeute ou seulement d’un attroupement. Au moyen êge, si ce n’est déjà aiitérieiirement, la commune était responsable même d’un crime ordinaire. Ainsi, on lit dans les Annales de l’Echiquier :
« 16^' année d’Édouard Dr (1288). As.sassinat et brigandage : la commune de Tyndon mise à l’amende, le crime ayant été commis le jour, et on n’a pas )>ris le délinquant. » C’est cet énergique Édouard Pr qui créa la Chambre des communes, eu couvoijuaut les rejirésentauts des villes et des comtés. Du reste, les témoins étaient également resjionsables, car ou lit jilus loin dans les mêmes .Innales : « 6e année d’Edouard II (1313). ^leur-
POLICE ADMINISTRATIVE, etc.
îre par suite d’une querelle commis sur la route de Wrotham.... trois témoins mis à l’amende parce qu’ils étaient présents lorsque ledit Robert tua ledit John, et qu’ils ne se sont pas emparés du meurtrier, »
Cette loi ou coutume existait encore du temps d’Elisabeth, mais i! y avait des siècles qu’on en connaissait l’inefficacité. Pour renforcer le système, on avait créé des constables; c’était l’un des dix ou l’un des cent (tithing or hundreds) dont nous venons de parler ; il était nommé pour un an par ses collègues ou voisins, ses fonctions étaient gratuites, mais aussi d’une utilité très restreinte. Il a fallu du temps avant qu’on arrivât à des constables payés, puis à l’établissement d’une force publique régulière, composée d’agents rétribués, organisés hiérarchiquement et bien dirigés. Mais ce n’est que le bras de la police, où en était, où en est la tète?
C’est demander qui fait les règlements de police ? La réponse est facile, c’est généralement le législateur, c’est rarement l’administration. C’est là un des points principaux par lesquels le droit public anglais diffère de celui du continent. Dans bien des cas la loi française, la loi allemande, la loi des autres pays, la Suisse comprise, pose les principes et confère à l’administration, aux agents du pouvoir exécutif, le droit de développer la loi. Les by.'laws, ou règlements, ne sont pas inconnus eu Angleterre, mais les lois ne leur laissent qu’un champ restreint, car elles précisent elles-mêmes les dispositions et formulent les prescriptions, accompagnées de leur sanction. Quelques lois, plus ou moins récentes, laissent plus de jeu à la réglementation, eu chargeant tel ou tel ministre, ou le roi en conseil, de prendre des arrêtés (des ordres en conseil), mais ce n’est là qu’une conséquence forcée, d’une part, de la complication des affaires dans les sociétés modernes, et de l’autre, du remplacement des agents du self-government par les fonctionnaires rétribués. En principe, le règlement de police se confond avec un texte de loi, sauf lorsqu’il consiste en une coutume. En ce qui concerne les pouvoirs des conseils municipaux des villes, voyez Organisation communale.
C’est le juge de paix, fonctionnaire gratuit et inamovible, qui juge les contraventions et la plupart des délits, qui instruit les affaires criminelles plus graves. Ce sont les cours d’assises qui prononcent sur les crimes.
Autres pays. Les pays du continent ont tous une organisation plus ou moins semblable à celle de la France et de l’Allemagne; on ne pourrait relever les différences qu’en entrant dans les détails.
Nous devons cependant signaler tout particulièrement la loi et les règlements italiens tant à cause de leur bonne systématisation que de l’ensemble de la matière. On les trouve dans une petite publication intitulée; Legge e regolamento sulla pubblica sicurezza 30 giugno e 8 novembre 1889, e Ri I>* 19 nov. 1889 e 12 gennaio 1890 (Naples, Pietrocola, 1890).
Madrice Block.
POLICE ADMINISTRATIVE, GÉNÉRALE, JU¬ DICIAIRE, MUNICIPALE, RURALE. Voij. Police.
POLICE DE LA NAVIGATION. Voy. Navigation intérieure, Navigation maritime et Navigation à vapeur.
POLICE DES PORTS. Voy. Ports.
POLICE DU ROULAGE. Voy. Roulage.