‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2168 sur 2791 · IV. PÉNALITÉS, 12 à IG · texte numérisé non relu

IV. PÉNALITÉS, 12 à IG

CHAP. I. — MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX ET MESURES QUI LEUR SONT APPLICABLES.

2. Les mesures prescrites en vue de combattre et de prévenir les maladies contagieuses des animaux entraînent nécessairement certaines restrictions au droit de propriété, on comprend donc que le législateur ait déterminé lui-même parmi les maladies de cette nature celles qui donneraient lieu à l’intervention administrative ( Voir

. Épizootie). Ces maladies sont: la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; la péripneumonie contagieuse, le chai’bon symptomatique et la tuberculose dans l'espèce bovine; la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ; la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; la morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline et asine et leurs croisements ; la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces bovine, ovine, caprine et chevaline ; le rouget et la pneumo-entérite dans l’espèce porcine ; la rage dans toutes les espèces.

3. La loi a créé des obligations aux propriétaires et détenteurs d’animaux, mais elle a en même temps créé des devoirs aux autorités chai’gées de l’appliquer. Les premiers doivent, sans aucun retai’d, faire la déclai'ation au maire de la commune de tout cas de maladie ou de suspicion de maladie contagieuse qui vient à se produire parmi les animaux dont ils ont la garde. Le vétérinaire traitant est tenu de faire la même déclaration. C'est là la pierre angulaire de la police sanitaire des animaux. Il importe, en effet, que l’autorité soit mise en mesure d’intervenir aussitôt que le danger apparaît. [L., art. 3.) Dès que le doute existe sur l’état sanitaire d’un animai, il est prescrit de l’isoler des autres animaux suscej)tibles de contracter la maladie dont on le suppose atteint ou menacé, et de le tenir rigoureusement renfermé. La déclaration doit être faite même pour les animaux morts, si la cause de leur mort est suspecte et il est interdit d’enfouir le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l’ait vu.

4. La déclaration ayant été faite comme il vient d'être dit, le rôle de l'autorité commence. Le maire doit d’abord s'assurer que les premières mesures destinées à prévenir la propagation éventuelle d'une maladie contagieuse ont été prises ; il est ensuite confié à sa vigilance de provoquer la visite de l'animal par le vétérinaire sanitaire. Le rapport de celui-ci est transmis au préfet qui, dans les vingt-quatre heures, prescrit l’application, si les circonstances le réclament, des mesures édictées par la loi et par le règlement d’administration publique pour chaque maladie en particulier. Il le fait au moyen d'un arrêté portant déclaration d’infection qui détermine le périmètre dans lequel lesdites mesures deviennent exécutoires.

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