‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2169 sur 2791 · La loi a tracé le cadre général des mesures · texte numérisé non relu

La loi a tracé le cadre général des mesures

1888 POLICE SAMTAIIIE, g, t.

qui doivent pourvoir à tous les besoins de la police sanitaire, laissant au règlement d’administralion publique le soin de déterminer celles de ces mesures qui seront ai)plicables suivant la nature de la maladie. Elles comprennent: 1° l’isolemcnt, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans le périmètre déclaré infecté ; 2° Tinterdiction de ce i)érimètre ; 3° rinterdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ; 4® la désinfection des écuries, étables, voitures et autres moyens de transport ; la désinfection ou même la destruction des objets à Tusage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.

6, Mais certaines maladies exigent l’emploi de mesures portant une plus grave atteinte au droit que le propriétaire a sur sa chose, puisqu’elles vont jusqu’à la destruction de l'animal malade et même de l’animal simplement contaminé. On conçoit que le législateur pouvait seul dire dans quels cas l'intérêt public exigerait une pareille rigueur. C'est ainsi que la loi prescrit [art. 6) l'abatage des animaux atteints de la peste bovine et de tous ceux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés. Cette mesure, qui ne soutfre aucun retard, est exécutée sur l’ordre du maire. Les animaux des es])èces ovine et caprine qui olfrent une plus grande résistance à la peste bovine sont simplement, lorsqu’ils ont été exposés à la contagion de cette maladie, divisés par lots et isolés pendant quinze jours [Régi., art. 14). La morve et le fai'cin, qui sont deux formes de la même maladie, entraînent également l’abatage des animaux qui en sont atteints [L., art. B). La péripneumonie contagieuse exige également l'emploi de mesures exceptionnelles. Dans le délaide deux jours après la constatation du mal par le vétérinaire spécialement commis à cet effet, les animaux malades sont abattus et ceux non malades qui se trouvent dans le périmètre déclaré infecté sont inoculés. [L., art. 9.) En vue de parvenir plus sûrement à l’extinction du mal, surtout s’il se manifeste pour la première fois dans la région ou s’il s’est encore peu répandu, le ministre de l’agriculture est autorisé à faire abattre à la fois les sujets atteints et ceux qui ont été exposés à la contagion. [L., art. 9.)

Enfin, il est encore une maladie qui entraîne l’abatage de tous les animaux qui en sont atteints, c’est la rage. Les chiens et les chats suspects de rage, c’est-à-dire qui ont été mordus ou roulés par des chiens ou chats enragés ou qui ont cohabité avec eux, doivent être également abattus, même en l'absence d’un ordre émanant de l’aiitorilé administrative. [L., art. 10.)

7. Le législateur a encore statué directement sur quelques mesures d’une importance cai)itale pour i)révenir la propagation des maladies contagieuses et que lui seul pouvait édicter. Ainsi, dans les épizooties de clavelée, la clavelisafioii des trouj)eaux infectés peut être ordonnée, mais il est interdit aux propriétaires de la faire sans autorisation du i)réfet. La vente ou la mise en vente des animaüx atteints ou soupçonnés d’être

POLICE SANITAIRE, s, 9.

atteints de maladies contagieuses est interdite. Toutefois, le règlement spécifie les conditions auxquelles, dans des cas déterminés, le propriétaire peut se dessaisir de ses animaux. Il est interdit de livrer à la consommation la chair des animaux morts de maladie, quelle qu’elle soit ; il en est de même pour la chair des animaux abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin et de la rage. [L., art. tt, t3, t4.) Mais la chair des animaux abattus pour simple suspicion de peste bovine peut être consommée. En ce qui concerne la chair des animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, elle lient être consommée si elle est reconnue saine [Régi., art. 26). Enfin pour assurer les bienfaits de la police sanitaire, la loi exclut de l’exercice de la médecine vétérinaire dans le cas de maladies contagieuses tous ceux qui ne sont pas pourvus du diplôme de vétérinaire [art. 12j.

8. Gomme complément de ces dispositions principales, le règlement d’administration publique du 22 juin 1882 et l’arrêté ministériel du 28 juillet 1888 renferment les mesures secondaires également nécessaires pour atteindre le but que s’est proposé le législateur. En ce qui concerne la police sanitaire à l’intérieur, dont nous nous sommes seulement occupés jusqu'ici, ces mesures ne sont que la mise en œuvre pour chaque maladie en particulier des prescriptions mentionnées au 11° G.

Page 1