CHAP. II. — INDEMNITÉS
9. Nous avons vu les cas dans lesquels la sécurité publique exige le sacritice des animaux malades ou contaminés. Dans ces différents cas, le législateur ordonne la destruction d’une projiriété. Contrairement à certaines opinions, il n’existe ici aucune analogie avec l’expropriation pour cause d’utilité publique et lorsque l’Etat indemnise le propriétaire ce n’est point en vertu des mêmes principes. Il y a tout d’abord une distinction à faire entre les animaux malades et les contaminés. Les animaux malades dont l’abatage est ordonné sont toujours incurables. Quelle valeur représentent-ils pour le propriétaire ? Aucune ; fatalement voués à la mort, leur abatage ne fait qu’avancer leur fin de quelques jours et ne cause réellement aucun préjudice.
La situation est encore sensiblement la même lorsqu’il s’agit d’animaux contagionnés de la peste bovine. La raison qui les fait abattre est la crainte (qui est presque une certitude) de les voir atteints du mal et devenir à leur tour les agents de sa propagation. A bien considérer les choses, l’abatage est plutôt fait pour sauvegarder les intéi'êts du propriétaire ; en exigeant le sacrifice immédiat de ses animaux, ou lui permet de réaliser la valeur qu’ils peuvent avoir pour la boucherie, tandis qu’en différant cette valeur serait totalement perdue.
L’indemnité allouée est variable avec la cause qui a provoqué l’abatage. Ainsi, pour la peste bovine, il n’est pas fait de distinction entre les malades et les contaminés et pour les uns et les autres, il est accordé les trois quarts de la valeur des animaux, évalués comme s'ils étaient sains. Pour la péripneumonie, au contraire, trois cas sont envisagés : l’animal est-il malade ? on ac-