POLICE SANITAIRE, 10-I
corde seulement la moitié de sa valeur ; a-t-il été seulement contaminé? c’est les trois quarts, et enfin s'il meurt des suites de l’inoculation, le propriétaire reçoit la valeur entière. Pour éviter les exagérations de prix que la mode ou des convenances particulières peuvent donner à certains animaux, la loi a fixé un maximum aux indemnités. 11 est de 400 fr. lorsque la moitié de la valeur est accordée; de GOO fr. pour les trois quarts et de 800 fr. pour la totalité.
11 convient d’ajouter que le produit des dépouilles reste aux mains du propriétaire; toutefois, lorsque ce produit dépasse la partie de la valeur laissée à sa chai’ge, l’excédent est déduit de l’indemnité qu’il reçoit. L’évaluation des animaux a lieu suivant des règles déterminées {L., art. 20) et les justifications à produire sont spécifiées par le règlement d’administration publique.
11 n’est d’ailleurs accordé d’indemnité que dans les cas de peste bovine et de péripneumonie contagieuse.
D’autres maladies, telles que la morve et la rage, entraînent aussi l’abatage des animaux qui en sont atteints, mais les propriétaires n’ont droit à aucune indemnité.