‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2173 sur 2791 · CHAP. IV. — PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — PÉNALITÉS

12. Les peines prévues par la loi du 21 juillet 1881 sont graduées selon la gravité des infractions au point de vue des dangers qu’elles font courir à la fortune publique. Ainsi le défaut de déclai'ation, la violation des dispositions qui ont pour but d’empêcher l’irradiation de la maladie, la non-exécution d'un ordre d’abatage, dans le cas de peste bovine ou de péripneumonie, la conservation des chiens et chats atteints de la rage, etc., sont punies d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de IG à 400 fr. [L., art. 30.)

Toute une série de délits d’une nature encore plus grave est punie d'un emprisonnement de

deux mois à six mois et d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr. {L.,art. 31.) Tels sont, entre autres, le fait d’avoir, au mépris des défenses de l’administration, laissé ses animaux infectés communiquer avec d’autres, ou d’avoir vendu ou mis en vente des animaux que l'on savait atteints ou souj)çonnés d’être atteints de maladies contagieuses.

Un troisième degré de pénalité vise un acte délictueux qui est de nature à compromettre la santé humaine. Ainsi, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 2,000 fr., ceux qui auront vendu ou mis eu vente de la viande provenant d’animaux qu’ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage. {L.,art. 32.)

Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui ont commis les délits prévus par les articles précédents, s’il en est résulté une contagion parmi les autres animaux,

13. A ces peines principales s’ajoutent celles qu’encourt tout entrepreneur de transport qui contrevient à l’obligation de désinfecter son matériel. Il est puni dans ce cas d’une amende de 100 à 1,000 fr., et la peine peut être de six jours à deux mois d’emprisonnement s’il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux .

14. Les infractions non spécifiées sont punies de IG à 400 fr. d’amende et les contraventions aux dispositions du règlement d’administration publique sont, suivant les cas, passibles d’une amende de 1 à 200 fr. qui est prononcée par le juge de paix du canton.

15. Dans le cas de récidive dans la même année, ou si l’infraction a été commise par un vétérinaire délégué, garde champêtre, garde forestier, etc., la peine peut être portée au double du maximum prévu.

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