CHAP. I. — LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES
1. Toutes les dispositions légales ou réglementaires concernant les funérailles et le mode de transport des corps au lieu de sépulture sont dominées actuellement pai* la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Émanée de l’initiative parlementaire et proposée dès 1880, cette loi a pour but d'empêcher le retour d’actes de l’autorité pouvant présenter le caractère d’une atteinte à la liberté de conscience. « Ce que nous voulons édicter — disait le rapporteur au Sénat, — c’est une loi de liberté, une loi de tolérance, conforme aux grands jirincipes sur lesquels est fondée la société moderne, l’égalité devant la loi, la liberté de conscience. »
DICT. ADM. FUANÇ,
1890 POMPES FüNÈP.UES, 2-7.
2. xXoïis nous bornons à en reproduire le texte, qui est sulïisuniment explicite.
Toutes les dis])()sitions légales relatives aux bonneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. [L. 15 noo. 1887, art. 1®'".)
Il ne pourra jamais être établi, même par voie d’arrêté, des prescriptions ])articulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux. [Ibid., art. 2.)
3. Tout majeur ou mineur émancijié, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
11 peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens ; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
4. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux disj)ositions de ce règlement sera punie des peines édictées par l’ai't. 5 de la loi. [Ibid., art. 3.)
Ce règlement est en date du 27 avril 1889, Xous en présentons les dispositions aux mots Cimetières, Crémation, et ci-après, u®^ SOetsuiv.).
5. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la pai'tie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La déeision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l'exécution.
11 n'est apporté par la présente loi aucune res- Iriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique. [L. 1887, art. A.)
6. Sera punie des peines portées aux art. 199 et 200 du Gode pénal*, sauf application de l’ai't. -163 dudit Code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l’acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié, [Ibid.,