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CHAP. II. — TRANSPORT DES CORPS, OD POMPES FUNÈBRES

Sect. 1. — Privilège des fabriques et consistoires; droits de l’autorité civile.

7. Les cérémonies usitées avant la Révolution pour les convois funèbres, suivant les différents cultes, furent rétablies ptu- le décret du 23 prai- ]‘ial an XII. La nécessité de cette législation est ex])Osée dans une circulaire du ministre de Tinlérieur aux préfets, du 8 messidor suivant {^juin 1801). « Le Gouvernement, instruit que, dans lilusieurs lieux, les pompes funèbres se font encore avec une indiflerence coupable, ou forment l’objet d’une spéculation trop onéreuse aux fa-

1. Amende de 16 fr. à 100 fr. ; emprisonnement de 2 à 5 ans pour la première récidive, et, pour la deuxième, déieiiliou.

milles, a voulu obvier à cet état de choses par les dispositions et les règles prescrites dans les articles qui composent le titre V de ce décret. »

8. Le régime des pompes funèbres, réglé, en général, par le décret précité et par le décret du 18 mai 1806, a été quelque peu modifié par Tart. 93 de la loi du 5 avril 1884, et par les loi et décret des 15 novembre 1887 et 27 avril 1889 sur la liberté des funérailles.

9. Les fabriques des églises et des consistoires ont, en principe, le monopole des pompes funèbres. [ü. an XII, art. 22, 23, 24 ; 18 mai 1806, art. 1 et 8.) C'est à ces établissements qu'appartient le droit de faire, à l’exclusion de tous autres, les founiitures relatives soit à la pompe, soit à la décence des enterrements, et ce privilège leur a été conféré dans le double but de leur attribuer une source de revenus et d’assurer le service des funérailles. Il a sa sanction dans l'art. 24 du décret de prairial, défendant « expressément à toutes autres personnes, quelles que soient leurs attributions, d’exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu’il appartiendra», peines qui ne sont autres que celles contenues dans l’art. 471, n” 15, du Code pénal sur les contraventions de police municipale. {Cass. ISwmi 1872, 24 mars 1881.)

10. Cependant l’art. 26 du décret de l’an Xll oblige les communes à se charger du service des pompes funèbres dans le cas où les fabriques n’auraient ni les moyens ni l’intention de l’exploiter.

Ce devoir imposé à l’autorité civile est confirmé pai’ l'art. 93 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel le maire, ou, à son défaut, le souspréfet, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.

11. Une proposition de loi soumise depuis plusieurs années an Parlement tend à retirer aux fabriques le monopole du seTxïce extérieur (c’est-àdire de la maison mortuaire à l’église) des pompes funèbres, pour le donner aux communes'.

Sect. 2. — Organisation du service.

12. Les frais relatifs aux convois funèbres se composent : l°des rétributions dues aux ministres du culte et autres personnes attachées aux églises pour leur assistance aux convois, et 2° des fournitures relatives à la pompe matérielle des cérémonies dans l’église, an transport et à l’inhumation des corps des décédés.

13. Les familles sont libres de régler la dépense des convois selon « leurs moyens et facultés ». [D. 23 prair. an XII, art. 18.)

Les droits funéraires ne doivent pas être établis sur la fortune des défunts. Ils ne doivent être que la représentation des dépenses faites pour les cérémonies religieuses demandées pai* les himilles. {Avis du C. 12 avril 1817.)

14. Les fabriques font par elles-mêmes, ou font faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures pour le service des morts et la pompe des convois dans l’intérieur des églises. {D. 18 mai 1806, art. 7.) Elles dressent, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe, qui sont communiqués aux conseils municipaux et aux

1 . Nous ne croyons pas que cette proposition de loi tende vers un progrès. M. R.

préfets, pour avoir leur avis, et soumis par le ministre des cultes à Tapprobation du Chef de l’Etat, dans les villes dont le revenu excède 3 millions {art. 7 et 11). Dans les villes ayant moins de 3 millions de revenu, les préfets homologuent les tai'ifs. [L. 5 avril 1884, art. 115.)

Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réunissent pour ne former qu’une seule entreprise. {D. 1806, art. 8.)

15. Le transport des corps des décédés est fait par les soins des fabriques ou de l’entrepreneur qui s’en est rendu adjudicataire. [Id., art. 9.) Dans le premier cas, le mode de transport est réglé par les conseils municipaux et les préfets. [Id.)

16. Lorsque les fabriques ne jugent pas à propos de faire faire elles-mêmes ce transport, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, en font adjuger l’entreprise aux enchères. {Id., art. 9 et 10.)

17. Le transport des corps est assujetti à une taxe fixe. Les familles qui veulent l’accompagner de quelque pompe traitent suivant un tarif dressé à cet effet. Les règlements et marchés qui fixent cette taxe et ce tarif sont délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite à l’approbation de l’autorité supérieure, suivant les distinctions indiquées plus haut.

18. Le règlement d’administration publique du 27 avril 1889 rendu pour l'exécution de la loi du 15 novembre 1887 précise les règles qui doivent être appliquées pour les déplacements de cadavres, et qui avaient fait autrefois l'objet de simples circulaires ministérielles.

19. Sauf au cas de translation à la chambre funéraire [ooij. chap. IV), le déplacement d’un cadavre ne peut s’effectuer s’il n’a été autorisé par le maire ou par le sous-préfet, selon que ce déplacement a lieu dans les limites de la commune ou de l’arrondissement ; dans les autres cas, il doit être autorisé par le préfet du département où a eu lieu le décès.

L’introduction de corps en France, leur transport au lieu de sépulture sont autorisés par le ministre de l’intérieur {art. 4).

L’autorisation n’est donnée que sous réserve de l’accomplissement de certaines prescriptions dans l’intérêt de la salubrité publique, indiquées dans une circulaire du ministre de l’intérieur du 3 août 1859.

20. Les curés et desservants doivent officier gratuitement pour les morts indigents, et leur transport aux cimetières doit avoir lieu sans aucuns frais et décemment. {Id., art. 4 et 11.)

L’indigence est constatée par un certificat du maire. {Id.)

Et même, lorsque l’église est tendue pour un convoi funèbre assujetti à la taxe, elle ne doit être détendue qu’après l’enlèvement du corps de l'indigent. {Id., art. 5.)

21. L'adjudication des entreprises de convois funèbres est faite selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux publics. {D. 18 mai 180G, a;rt. 15.), sauf toutefois les exceptions déterminées par les art. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 novembre 1837 sur les mai'chés administratifs. {Gourde Paris 17 août 1869 ; Cass. 10 mai 1870 ; Cour de Rouen 8 avril 1886.) Mais les

fabriques ne pourraient conclure de traités pour ce service sans l’intervention des conseils municipaux. (C. d'Ét. ^ juin 1872.)

Le prix de l’adjudication consiste dans une remise déterminée, faite aux fabriques et aux consistoires sur le produit de l’entreprise.

Cette remise doit avoir lieu sur tous les objets fournis, encore bien que plusieurs d’entre eux ne seraient pas mentionnés au tarif. {Cass. 27 août 1823, 29 juilt. 1873 et 24 mars 1881.) Elle profite aux fabriques et consistoires alors mémo que le décédé appartenait à un culte non reconnu ou même ne professait aucune religion, {ü. 4 nov. 1859, approuvant le règlement du serviee pour Paris; Cour d’Aix 10 août 1873.)

22. Les frais funéraires sont privilégiés sur la généralité des meubles de la sueeession. {C. civ., art. 2100.) Toutefois, pour que le privilège existe, ils doivent être proportionnés à la qualité et à la fortune du défunt, sous peine de réduction. (ÏROPLONG, Hyp., n° 135.) [Trib. civ. d’Angers Hjanv. 1866, et Cour de Paris 9 féor. 1887. J

23. L’action des fabriques et des entrepreneurs de pompes funèbres en paiement de ces frais, rentrant dans le § 3 de l’art. 2271 du Gode eivil, se prescrit par six mois. Cette action est du ressort des tribunaux ordinaires. Mais les contestations entre les fabriques ou les communes et les entrepreneurs relèvent de la juridiction administrative {D. 18 mai 1806, art. 15), c’est-à-dire sont de la compétence des conseils de préfecture, les adjudicataires de l’entreprise des pompes funèbres étant assimilés à des entrepreneurs de travaux publics. {L. 28 pluv. an VIII, art. 4.)

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