‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2176 sur 2791 · CHAP. III. — LES POMPES FUNÈBRES À PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — LES POMPES FUNÈBRES À PARIS

24. En vertu des dispositions de l’art. 22 du décret de prairial, et d’un décret, spécial à Paris, du 18 août 1811, le service des pompes funèbres à Paris a été plusieurs fois mis en adjudication. Le concessionnaire était autorisé à percevoir sur toutes les fournitures faites à l’occasion des funérailles les droits fixés par les tarifs, à la charge par lui de verser sur la recette brute une quotité au profit des fabriques et consistoires qui était en dernier lieu de 56 p. 100.

25. Mais l’entrepreneur étant décédé en 1875, un décret du 27 octobre de la même année a substitué la régie à l’affermement, et les fabriques et consistoires, représentés par un conseil d’administration, exploitent elles-mêmes le privilège depuis le 31 mars 1878, et ce, en appliquant le cahier des charges de l'ancien entrepreneur, qui avait été approuvé par décret en Conseil d’État du 4 novembre 1859.

26. Le conseil d’administration du service des pompes funèbres est composé : 1° de treize membres électifs, savoir : dix membres élus par les fabriques de paroisses catholiques, un membre élu par le consistoire de l’Église réformée, un membre élu par le consistoire de l’Église de la confession d’Augsbourg, un membre élu i)ar le consistoire israélite ; 2° d’un vicaire général délégué par l’archevêque de Paris; ce membre a droit à la première j)lace après le présidenl.

L’inspecteur des pompes funèbres, fonctionnaire à la nomination du préfet de la Seine, assiste avec voix consullative aux séances du conseil; il

prend rang à la gauclie du président. [D. 21 oct. 1875, art. 2.)

27. Pour la nomination des membres électifs, les fabriques sont réparties en dix. circonscriptions, chaque fabrique nommant nn délégué. [Ibid., art. 3.) Nommé pour six ans, le conseil d'administration se renouvelle par moitié tous les 3 ans. 11 élit son président, son secrétaire et son trésorier, et exerce, pour tout ce qui concerne les attributions spéciales dont il est chargé, les droits qui appartiennent à chacune des fabriques et à chacun des consistoires qu’il représente. Il procède notamment à tous les actes d’administration, aliénation ou emprunt qu’il peut être obligé de faire, et exerce les actions judiciaires qu'il peut avoir à intenter ou à suivre, le tout à la seule condition de se conformer aux dispositions qui régissent les fabriques et les consistoires. [Ibid., art. b.)

Un compte rendu des opérations du conseil est adressé, chaque année, aux fabriques et aux consistoires [art. 6).

28. Aux termes des décrets de l’an XII et de 1806, le transport des indigents aux cimetières doit avoir lieu gratuitement. La régie des pompes funèbres est tenue, sur la réquisition des maires, de fournir gratuitement un cercueil et un linceul pour l’inhumation des indigents. Mais elle reçoit de la ville, pour toute inhumation [art. 46 du cahier des chai*ges de 1859) une somme de 5 fr.

29. Le produit net de l’entreprise est réparti entre les fabriques et consistoires. Le dixième des sommes versées aux paroisses catholiques est mis en réserve pour être, d’un commun accord entre l’archevêque de Paris et le préfet de la Seine, distribué aux fabriques les plus nécessiteuses’.

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