‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2177 sur 2791 · CH AP. IV. — CHAMBRES FUNÉRAIRES · texte numérisé non relu

CH AP. IV. — CHAMBRES FUNÉRAIRES

30. Les chambres funéraires, ou dépôts mortuaires, ont pour but de soustraire les familles habitant un logement exigu aux inconvénients de tout ordre qui peuvent résulter du voisinage d’un cadavre. L’art. 13 du décret de 1806 défendant d’établir aucun dépositoire dans l’enceinte des villes, on ne pouvait, jusqu’en ces dernières années, installer en France des chambres d’attente où les corps sont exposés avant la cérémonie funèbre, à l’instar de celles qui existent en Allemagne, Norvège, Hollande et Belgique. Le décret du 27 avril 1889 en a permis l’établissement, à la suite de vœux réitérés du conseil municipal de Paris.

31. Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir avant la sépulture les corps de personnes dont le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse. Ces chambres funéraires sont créées, sur lu demande du conseil municipal, par arrêté du préfet, qui ne peut statuer qu’après enquête de commodo et incommoda et avis du conseil d’hygiène. Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppression, le conseil municipal entendu. [D. 27 avril 1889, art. 5.)

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