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L’admission des corjis à la chambre funé

I. Sur la compétence en matière île pompes funèbres à Paris, consulter un arrêt du Conseil d’État au contentieux du 4 mai 1888, et le commentaire qui l’accompag-ne dans la Revue générale d’administration, livraison de juin 1888.

PONTS ET CHAUSSÉES, i.

raire ne peut avoir lieu que sur la production :

1° D’une demande écrite du chef de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette demande énoncera les nom, prénoms, âge, profession et domicile du décédé ;

2° D’un certificat de décès dans lequel le médecin traitant doit constater que le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse.

A défaut de médecin traitant, l’admission à la chambre funéraire ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une autorisation du maire ou du commissaire de police.

Dans les cas prévus par l’art. 81 du Gode civil (mort violente), cette admission doit être autorisée par le procureur de la République. [Ibid., art. 6.)

33. Le commissaire de police peut requérir l’admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. [Ibid., art. 7.)

34. Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres. [Ibid., art. 8.) La constatation officielle du décès peut être faite à la chambre funéraire [art. 9) .

35. Les communes peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps à la chambre funéraire. Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l’approbation du préfet. [L. de fin. \1 juill. 1889, art. 29.)

Henri de Pontich.

BIBLIOGRAPHIE

Pompes funèbres. Organisation et exécution du service dans les paroisses et communes, par Miscopein.

1 vol. gr. in-8°. Paris, 1890.

Funérailles, honneurs funèbres et sépultures, ouvrage pratique, par le même. Ihid.

Traité théorique et pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres, etc..., par Gaubert.

2 vol. in-8o. Paris, Ghevalier-Marescq. 1875.

Manuel pratique de législation pour l’organisation et

l’exécution du service des pompes funèbres dans toutes les localités, par le même. 1 vol. in-8o. Ihid. 1890.

POMPIERS. Voij. Sapeurs-pompiers.

PONTS. Voij. Péage et Travaux publics.

PONTS ET CHAUSSÉES. 1. Ces mots ont désigné, depuis le dix-septième siècle, le service des grandes voies de communication par terre auquel ont été adjoints celui de la navigation sur les rivières et les canaux, le service des ports maritimes et le service hydraulique, comprenant l'application des eaux à l’industrie et à l’agriculture, eu même temps que les travaux contre les eaux nuisibles.

Ils sont surtout employés pour désigner le corps d’ingénieurs chargé de l’exécution de ces travaux et qui concourt aussi aux travaux des chemins de fer.

SOMMAIRE

CHAP. I. NOTIONS HISTORIQUES, 2 à 10.

II. ADMINISTRATION CENTRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, INSPECTEURS GÉNÉRAUX ET CONSEIL GÉNÉRAL, Il Ü 1 7 .

CHAP.IIl. INGÉNIEURS EN CHEF ET INGÉNIEURS ORDI¬ NAIRES; RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE EUX, 18 à 23.

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