VI. ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
VII. SOUS-INGÉNIEURS, CONDUCTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET AGENTS AUXILIAIRES, 05 à
VIII. DÉPÔT DES CARTES, PLANS ET ARCHIVES DES PONTS ET CHAUSSÉES, 70 à 72.
Bibliographie.
CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES
2. Jusqu’au règne de Henri IV, le gouvernement royal n’a pas participé activement à la construction et à l’entretien des grandes voies de communication. Sully, qui joignit à toutes ses charges celle de grand-voyer, y fit consacrer des sommes annuelles qui montèrent jusqu’à 3 millions de livres. Colbert reprit ces traditions. Pour le seconder dans cette tâche, il avait institué dans les provinces des architectes ou ingénieurs avec le titre d’ingénieurs du Roi. Onelques-uns d’entre eux avaient été pris parmi les ingénieurs militaires. L’ouvrage le plus remarquable de cette époque est le canal du Midi ou des deux mers construit par Riquet, et pour lequel le Trésor royal et les Etats de Languedoc ont alloué des subventions considérables.
3. Après les guerres désastreuses qui avaient mai’qué la fin du règne de Louis XIV, et qui avaient épuisé le pays, le Régent adopta le projet de couvrir le territoire du royaume d’un réseau de routes d’une étendue de 12,000 lieues. Pour l’exécution de ce vaste plan, il institua, en 1716, l'administration des ponts et chaussées consistant dans un corps hiérarchique d’ingénieurs, ayant deux chefs à sa tête, l’intendant des ponts et chaussées pour les questions financières et administratives, et le premier ingénieur de France pour la partie technique, placés l’un et l'autre sous l’autorité du contt'oleur général des finances.
4. Dans le cours de plus de cinquante ans. les belles routes qui sillonnent encore la France, dans toute son étendue, furent exécutées sous les soins des intendants de Trudaine père et fils, et sous la direction de l'ingénieur Péronnet. C’est sans contredit le monument le plus remai’quable du règne de Louis XV et celui dont on s’est le moins occupé dans l'histoire du temps.
5. En 1747, l’École des ponts et chaussées fut fondée et placée sous la direction du même ingénieur Péronnet, qui a fourni dans ces fonctions une longue carrière. Les États de Languedoc et de Bretagne établirent des écoles analogues à celles de Paris.
6. L'Assemblée constituante, par deux lois du 19 janvier et du 18 août 1791, a maintenu le corps des ponts et chaussées, avec sa hiérarchie et une seule école, celle de Paris.
7. Sous le premier Empire, ce corps a reçu une nouvelle organisation en vertu du décret du 7 fructidor de l’an XII (25 août 1804). L’École
PONTS ET CHAUSSÉES, s-ie. 1893
des ponts et chaussées a été aussi réorganisée à cette époque.
8. L’organisation actuelle du corps des ingénieurs des ponts et chaussées a été établie par un décret en date du 13 octobre 1851 dont quelques dispositions ont été modifiées par des actes postérieurs. Divers projets de réforme soumis aux Chambres depuis 1881 n’ont pas abouti.
L’organisation de l’école, instituée pour recruter le corps, réglée pai' un décret du 13 octobre 1851, a été remaniée pai’ un décret du 18 juillet 1890.
9. Les services auxquels sont employés les ingénieurs des ponts et chaussées ont été rattachés successivement à divers ministères.
Les travaux publics ont été d’abord rattachés h l’intérieur et plus tard au commerce seul ou au commerce et à l’agriculture. Aujourd’hui ils font l’objet d’un ministère spécial.
10. Depuis le commencement du siècle, un directeur ou directeur général des ponts et chaussées a presque toujours été placé auprès du ministre. Ce titre ne se retrouve plus dans l’organisation actuelle du ministère des travaux publics.
CHAP. II. — ADMINISTRATION CENTRALE, INSPECTEURS GÉNÉRAUX ET CONSEIL GÉNÉRAL.
11. Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées se compose : 1° d’inspecteurs généraux de 1’’® et de 2® classe; 2® d’ingénieurs en chef ; 3° d’ingénieurs ordinaires. Au-dessous des ingénieurs sont les sous-ingénieurs, les conducteurs et les agents inférieurs du service.
12. Les ingénieurs relèvent du ministre des travaux publics assisté du directeur des routes, de la navigation et des mines et du directeur des chemins de fer. Pour les travaux d’hydraulique agricole, ils relèvent du ministre de l’agriculture.
13. Les inspecteurs généraux de l”"® et de 2® classe et les directeurs concourent, dans des conditions diverses, à former le conseil général des ponts et chaussées. {D. 17 juin 1854 et du 1 5 sept. 1869.)
14. Les attributions du conseil général consistent à donner son avis : 1® sur les projets et plans des travaux, sur toutes les questions d’art qui lui sont soumises ; 2® sur les questions de comptabilité; 3® sur toutes les questions contentieuses qui devront être portées au Conseil d’État ou décidées par le ministre ; 4® sur la formation du tableau d’avancement du personnel.
15. Le territoire de la France est divisé en dix-sept inspections. Dès le principe, il a été établi autant d'inspecteurs divisionnaires. En 1854, ils ont reçu le titre d’inspecteurs généraux de seconde classe.
16. Ces inspecteurs font chaque année, dans le territoire de leur inspection, une tournée dont la durée est de trois mois. Leurs comptes de tournées sont rendus en se servant de formules imprimées qui sont préparées et remplies, pour ce qui le concerne, par l’ingénieur en chef ; elles contiennent une marge destinée à recevoir les observations de cet ingénieur ; une autre marge reçoit celles de l’inspecteur de la division. Ces formules s’appliquent à six objets: 1® le personnel; 2® les routes, ponts et chemins de fer; 3® les rivières,
canaux, quais; 4® les ports maritimes, phares, dessèchement et dunes; 5° les usines, bacs, etc,; 6° la comptabilité. Les rapports sur le personnel peuvent, à cause du secret qu’ils exigent souvent, être adressés au ministre par lettres missives. (Cire. 15 avrii 1839.)
17. Il avait été institué, en 1868, des inspecleurs généraux spécialement chargés du contrôle dés chemins de fer qui siégeaient dans le conseil général des ponts et chaussées et dans le conseil général des mines pour les affaires concernant leur service, mais qui ne faisaient pas partie de ces assemblées d’une manière permanente. Un décret du 21 mai 1879 a assimilé ces inspecteurs généraux à ceux qui sont chargés du service oi*dinaire des ponts et chaussées.
CHAP. 111. — INGÉNIEURS EN CHEF ET INGÉNIEURS OR¬ DINAIRES ; RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ENTRE EUX.
18. Dans le service départemental, les mêmes objets occupent successivement les ingénieurs ordinaires, l’ingénieur en chef, et surtout l’inspecteur général de la division. Les uns sont inhérents au service et en sont les éléments nécessaires, tels que : 1° l’étude et la préparation des projets ; 2" la préparation et l’ouverture des crédits ; 3" l’exécution des travaux par entreprise ou par régie ; 4® la tenue des bureaux [Instr. 28 juill. 1852) ; 5® les paiements pour ouvrages, la délivrance des mandats ; 6® la discussion des affaires contentieuses ; 7° les travaux du mouvement du personnel.
D’autres opérations du service naissent de circonstances particulières et d’une manière contingente ; tels sont les travaux des commissions d’enquête, les simples enquêtes de commodo, les rapports et procès-verbaux au sujet des contraventions en matière de grande voirie, les expertises, etc.
19. Les projets, états de dépenses, marchés, devis estimatifs, les décomptes de lin d’année, tous les rapports de service, sont soumis par l’ingénieur ordinaire à l’étude et au contrôle de l’ingénieur en chef, qui fait suivre de son avis personnel les rapports, les états de métrés, les procès-verbaux de réception et les décomptes de fin d’année qu'il a reçus de l’ingénieur ordinaire. Il y a ainsi coopération constante des deux ingénieurs pour tous les objets essentiels du service, dualité continue dans l’examen des affaires.
20. Il est cependant une exception à cette règle pour les alignements de grande voirie, dans le cas où il appartient, soit au préfet, soit au souspréfet, de les délivrer d’après le tracé de l’ingénieur d’arrondissement. Mais les cas exceptionnels, comme celui-ci, sont peu nombreux. (Cire. 18 mai 1849.)
21. Pour les projets généraux, tels que ceux ayant pour objet l’amélioration des fleuves et rivières navigables et flottaldes, des routes nouvelles, ou une ligne de chemin de fer traversant plusieurs départements, les travaux des ingénieurs ordinaires et des ingénieurs en chef peuvent être soumis à l’inspecteur général de la division, qui mettra la dernière main aux études dans les vues d'un système général et bien coordonné. [D. 25 avril 1804^ art. 12.)