Les ingénieurs ordinaires sont particulière
ment chargés de la direction des travaux, sur les chantiers, ainsi que dans leur cabinet. Ils doivent s’api)liquer constamment à obtenir des entrepreneurs l’exact accomplisssement des conditions qu'ils ont souscrites dans leurs marchés. Ils surveillent pai'tout de près les constructions d’ouvrages d’art et font faire sous leurs yeux les métrés et vérifications qui doivent précéder la réception des travaux [art. 14). Les plus grands ménagements à l’égard de la propriété, dans les cas d’occupation et de passage ou autres troubles inévitables, sont recommandés aux ingénieurs. [Cire. \^maiet2\ oct. 1853.)
23. Les ingénieurs des ponts et chaussées ne peuvent devenir entrepreneurs, ni concessionnaires de travaux publics, sous peine d’être considérés comme démissionnaires. (D. 13 oct. 1851 , art. 27.)