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CHAP. VI. — ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉS

50. Un décret du 18 juillet 1890 contient le dernier état de la législation sur l’organisation de l’École nationale des ponts et chaussées.

51. L’École des ponts et chaussées est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics.

Elle a pour but principal de former les élèvesingénieurs appelés à recruter le corps national des ponts et chaussées, qui sont pris exclusivement parmi les élèves de l’École polytechnique et qui, après avoir complété leurs études , sont nommés au grade d’ingénieur de 3® classe. [D. 18 juin. 1890, art. 1®",;26 et 49.)

Depuis longtemps, l’École reçoit, en outre, des élèves qui, sans appartenir au corps des ponts et chaussées, cherchent à obtenir, en qualité d'élèves externes, un diplôme ou un certificat d’études. [Id., art. l®*" et 50.)

Elle reçoit aussi des élèves étrangers, qui peuvent obtenir également un certificat d'études ou un diplôme. [Id., l®"" et 51.)

52. Les élèves externes peuvent être admis directement ou passer d’abord par des cours préparatoires. Les admissions aux cours ])réparatoires ou aux cours spéciaux ont lieu, à la suite d'examens devant un jury d’examen nommé par le ministre. Les candidats aux cours préparatoires devront être âgés de 17 ans au moins et de

24 ans au plus; les candidats aux cours spéciaux doivent être âgés de 18 ans au moins et de

25 ans au plus. La limite d’âge est reculée d’un an pour les candidats ayant accompli leur service dans l’armée active. [là., art, 27, 28, 29, 30.)

53. Les élèves des cours préparatoires qui ont obtenu des notes satisfaisantes sont inscrits en tête de la liste d’admission.

Les élèves qui viennent de sortir de l’Ecole polytechnique sont inscrits à la suite, dans l’ordre de leur rang de sortie, mais seulement jusqu’à concurrence du nombre de places fixé chaque année par le conseil de l’École.

Le ministre aiTête définitivement les listes d’admission sur les notes du jury d’examen et l’avis du conseil. [Ici., art. 31 *32.)

54. Les élèves étrangers doivent présenter leur demande par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères, avec l’agrément du représentant du gouvernement de leur pays. Ils subissent, préalablement à leur admission, un examen destiné à faire connaître s’ils sont aptes à suivre les cours. [Id., art. 33.)

55. Les cours sont en outre ouverts au public, à la seule condition d’obtenir une autorisation du directeur de l’Ecole.

56. Le personnel de l’enseignement se compose de professeurs, de professeurs adjoints, du chef des travaux graphiques et de maîtres de langues.

57. L’enseignement proprement dit ayant pour objet de former des ingénieurs, constructeurs des travaux publics, se compose de trois parties : 1° tout ce qui se rapporte aux voies de communication par terre et par eau, les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières et fleuves, les ports maritimes; 2° les travaux d’utilité publique que dirige toujours l’État, alors même qu’ils ne s’exécutent pas à ses frais, comme les irrigations, les dessèchements, la réglementation des cours d’eau et des usines, la distribution des eaux; 3° et enfin, des parties des sciences diverses dont la connaissance est nécessaire à nos ingénieurs, en mécanique, en architecture civile, en minéralogie et géologie, en hydraulique agricole, en administration et droit administratif, en langues vivantes, en économie politique et en chimie appliquée.

Des leçons de forlification sont faites par un officier du génie. {Id., art. 2 et 8.)

58. Outre l’enseignement proprement dit, le système d’instruction de cette école comprend encore l’enseignement pratique des missions. Le cours complet d’études a une durée de trois ans {ai't. 35 et 30).

59. L’enseignement de Eécole embrasse : 1° les leçons orales données par les professeurs ; 2° des études graphiques, des rédactions de mémoires et des concours sur des i)rojets d’art ; 3® des manipulations et des essais de matériaux de coms-

OIC.T. ADM. FRANÇ.

PONTS ET CHAUSSÉES, 6o-g9. 1897

truction; 4° des exercices de nivellement et de lever des plans; 5® des visites d’ateliers {art. 37).

60. Les cours et études de rintérieur de Eécole durent ordinairement du l®*" novembre au 30 avril.

61. L’école est dirigée par un inspecteur général de 1''® classe des ponts et chaussées, ayant le titre de directeur, et par un ingénieur en chef ou inspecteur général de 2° classe, chargé de la direction des études et des détails de l’administration, qui porte le titre d’inspecteur de l’école. (Id., art. 4 à 7.)

62. Les propositions importantes touchant l’instruction, le régime et la discipline sont, avant d’être soumises à rajiprobation du ministre, délibérées dans le conseil de l’école (art. 4).

63. Le conseil de Eécole se compose du directeur, de l’inspecteur de Eécole, de deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des professeurs. Il est présidé par le ministre, et, en son absence, par le directeur de l’école (art. 16 à 19).

64. Chaque année, à la fin des cours, un jury, appelé Conseil de perfectionnement, a})précie le mérite de l’ensemble des travaux produits par les élèves, et propose les mesures qu’il juge utiles pour améliorer de plus en plus l’instruction de l’école. (Id., art. 20 à 25.)

CHAP. vu. — SOUS-INGÉNIEURS, CONDUCTEURS DES PONTS ET CHAUSSEES ET AGENTS AUXILIAIRES.

65. Les conducteurs des ponts et chaussées sont nommés par le ministre. Ils sont divisés en quatre classes , non compris les conducteurs principaux. Leurs traitements sont fixés comme il suit : conducteurs principaux, 3,200 fr. ; conducteurs de F® classe, 2,800 fr. ; de 2® classe, 2,400 fr. ; de 3® classe, 2,000 fr. ; de 4® classe,

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