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66. Nul ne i)eut être admis conducteur auxiliaire, sans avoir été déclaré admissible à la suite d'un examen public, d’après le programme approuvé par le ministre (Z>. 13 oc^. 1851,ar^. 35). Les conditions du concours sont réglées actuellement par un arrêté ministériel du 7 septembre 1880.
67. Les conducteurs de 4® classe sont pris pai'nii les conducteurs auxiliaires ayant au moins deux années de service; ceux de la 3® et de la 2® classe, parmi ceux de la suivante ayant deux années de service ; mais pour passer de la 2® classe dans la l’^®, et de celle-ci parmi les conducteurs principaux, il faut avoir passé trois années dans la précédente. (1). 13 oct. 1851, art. 36.)
68. Les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs sont applicables aux conducteurs embrigadés.
Les conducteurs sont déclarés démissionnaires, révoqués ou admis à la retraite par décision du ministre. La révocation est prononcée sur le rapport du chef de service et l’avis de l’inspecteur de la division (art. 37).
69. 11 existe, en outre, divers ugenls auxiliaires, dont les noms ont varié : 1® des euiployés
POINTS ET CHAUSSEES, 70-72.
secondaires, attachés à la surveillance des travaux et au service des bureaux des ingénieurs, qui, en vertu d’un décret du 9 juin 1888, ont aujourd’hui le titre de coumiis des ponts et chaussées; 2° des agents inférieurs, gardes-éclusiers, barragistes, pontiers et autres agents de la navigation intérieure ondes ports de commerce; 3° les gardiens des phares et fanaux {D. \ \ juin 1888 et 17 août 1893) ; 4° les gardes-pêche; 5” les cantonniers des routes. [Arr. 20/eür. 1882.)
CHAP. VIII. — DÉPÔTS DES CARTES, PLANS ET ARCHIVES DES PONTS ET CHAUSSÉES.
70. Le dépôt des cartes et plans tigure, dans le décret du 13 octobre 1851, au nombre des services divei's [art. 1®% g 4). 11 existe en vertu du décret du 25 août 1804, art. 76, portant :
« Il sera formé auprès de l’administration des ponts et chaussées, des archives où seront réunis tous les plans, projets, mémoires, titres et papiers relatifs à cette administration.
« Les cartes, plans et projets de travaux dont l’exécution sera ordonnée, seront déposés dans les archives respectives des dépôts, pour être communiqués à toute réquisition aux ingénieurs chargés de l’exécution de ces travaux. Ils en prendront des copies, et néanmoins ces originaux leur seront provisoirement remis pour l’exécution des travaux et jusqu’à l’exécution des copies. »
« Art. 77. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, des instruments et du mobilier appaidenant à TEtat dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires.
« En cas de décès d’un ingénieur, les souspréfets feront des oppositions aux scellés, s’il en a été apposé; et ce ^pour la conservation des objets appartenant à l’État. Ils informeront de ces mesures le ministre, qui désignera un ingénieur pour faire le triage de ce qui appai'tiendra à l’État. »
71. Un arrêté du 13 nivôse an X porte que si, parmi les papiers, cartes et plans appartenant à la succession, il s’en trouve qui puissent être utiles au service des ponts et chaussées, ils seront retenus, en en pavant la valeur. On peut se demander si cette règle, qui ne résulte pas d’une loi, est obligatoire.
72. Le dépôt des cartes et plans et archives des ponts et chaussées a été pendant longtemps contié à un ingénieur en chef, directeur. 11 est rattaché aujourd’hui à la direction de la comptabilité du ministère des travaux publics.
COTELI.E.
Rcmauii' et mis à jour par M. Léou Aucoc.
BIBLIÜGllArniE.
Lois, instructions, etc., qui concernent spécialement le service des ponts et chaussées, etc., depuis 1789 justiu’en 18UG, mis en ordre par M. Poterlet jeune. In-i2. Paris, Gœury. 1819.
Essai sur radministration et le corps royal des ponts et cliaussées, depuis leur origine jusqu’à nos jours, par J. Couderc. ln-8°, Paris, Cariiian-Goeury.
Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l’art des constructions et au service de l’ingénieur; lois, ordonnances et autres actes concemant radministration des ponts et chaussées. Paris, à partir de 1831 ; 3 vol. par année.
Essai d’un Code d’administration des ponts et chaussées, des chemins vicinaux et des cours d’eau, par M. Mondot de Lagorce. ln-8o. Paris, Garilian-GœuiT et Üalmont. 1841.
Code des ponts et chaussées et des mines, ou Collection complète des lois, arrêtés, etc., par Th. Ivavinet. 2® édit. 4 vol. in-8o. Paris, Carilian-Gœui“y et V. Ualmont. 1817.
Manuel du conducteur des ponts et chaussées, par M. E. Endres. 5® édit. T. I. Partie théorique. T. II. Partie pratique. In-8o. Paris, Cauthier-Villai*s. 1873.
Pratique du service du conducteur des ponts et chaussées, contenant les connaissances administratives exigées par l’arrêté ministériel du 9 mai 1874, par M.,Améaée Réger. Iu-8o. Paris, 1874.
Études historiques sur l’administration des voies publiques en France au xvii® et au xviii® siècle, par M. Vignon. 4 vol. in-8®. Paris, Dunod. 18G2-188Ü.
Conférences sur le droit administratif faites à l’École des ponts et chaussées, par M. L. Aucoc. 3® édit. 3 vol. in-8®. Paris, Dunod. 1885-1886.
Manuel de droit administratif. Sen’ice des ponts et chaussées, par G. Lechalas. T. 1 et II, l*’® partie. Gr. in-8®. Paris, Raudry. 1889.
Clauses et conditions générales régissant les entreprises de travaux des ponts et diaussées. Texte et commentaire, par A. René et Frennelet. In-18. Paris, Chevalier-Marescq. 1892.
Commentaires des clauses et conditions imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, par M. Châtaignier. 13® édition, mise au courant par M. A. Rarry. In-18. Paris, Marchai et Rillard. 1893.
Recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, ordonnances, règlements et circulaires, etc., concernant le service des ponts et chaussées, par Alfred Potiquet. 2® édition. 18G8. 3 vol. in-8®. Continué de 1868 à 1896. 7 vol. in-8®. Paris, .lousset, et G'®.
POPULATION. 1. Un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires se rattachant au chiffre de la population, l’administration doit procéder périodiquement à des dénombrements (ou recensements) . Un premier décret prescrit le dénombrement, fixe les dates et cliai'ge le ministre de l’intérieur de l'exécution de la mesure ; les opérations achevées, un seeond décret déclare authentiques et seuls valables jusqu’au dénombrement suivant les résultats qu’on vient d'obtenir.
2. Il est nécessaire de connaître aussi le mouvement annuel des naissances, décès et mariages, et ce renseignement s’obtient en relevant les faits consignés sur les registres de l’état civil.
SOMMAIRE
CHAP. I. DU DÉNOMBREMENT QUINQUENNAL, 3 à 18.