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CHAP. I. — DES DÉNOMBREMENTS QUINQUENNAUX

3. Dispositions générales. Il n’existe qu’une seule loi relative aux dénombrements : c’est la loi de police du 22 juillet 1791. Aux termes de Part. 1®*^ de cette loi, les corps municipaux sont tenus de faire constater, chaque année, soit par des commissaires de police, soit par des citoyens commis à cet effet, Vétat des habitants. Les renseignements, ainsi recueillis, doivent êtreinscrils sur un registre permanent. Ils comprennent : les nom et prénoms, l’âge, le sexe, la jirofession ou tous autres moyens d'existence. 11 y a lieu de

croire que cette loi n’a jamais été exécutée. Àu moins n’en trouve-t-on aucune trace dans les archives des départements, des villes ou de l'Etat.

4. De 1790 à 1801, des essais de dénombrement paraissent avoir eu lieu dans divers départements en vertu d’ordres supérieurs, mais sans succès. On trouve même, dans les circulaires du ministre de l’intérieur des 10 mars, 17 juin et 25 juillet 1793, la preuve que ce fonctionnaire réclame inutilement le tableau de la population des villes de 2,000 âmes et au-dessus.

5. Le premier dénombrement régulièrement opéré en France, remonte à 1801. Il fut prescrit par une circulaire du ministre de l’intérieur du 2G floréal an VllI (16 mai 1800). Ce dénombrement lit connaître le nombre des habitants par département et par arrondissement, divisés par sexe et par état civil. Une colonne spéciale fut aflectée à l’énumération des militaires sous- les drapeaux.

Le deuxième dénombrement eut lieu en 1806 {Ch'c. 3 nov. 1805) dans les mêmes conditions que celui de 1801, quant à la nature des renseignements demandés.

6. Ce n’est qu’en 1821 que l'administration songea à renouveler cette importante opération {Cire. 26 juin 1820). Une ordonnance royale du 16 janvier 1822 arrêta le tableau officiel de la population, tel quïl résultait des états transmis par les préfets, et le déclara authentique pour cinq années à pai’tir du 1®'" jamier 1821 . La même ordonnance décida qu’un dénombrement général serait effectué tous les cinq ans.

7. Conformément à cette disposition, il aurait dû en être fait un nouveau en 1826, mais l'administration se contenta de prescrire aux préfets de compléter l’état de la population de 1821 par l’excédent des naissances sur les décès de 1821 à 1826. Ce document, tout inexact qu’il devait être nécessairement, fut déclai’é authentique par ordonnance royale pour une seconde période de cinq ans.

Les autres dénombrements ont eu lieu en 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1860, 1866, 1872*, 1876, 1881, 1886, 1891 et 1896.

8. Formes du dénombrement. Renselgnemenls à recueillir. Le dénombrement doit être personnel ci nominatif , c’est-à-dire qu’il est enjoint aux agents auxquels les opérations sont confiées de se jirésenter dans les maisons pour recueillir, autant que possible, des habitants eux-mêmes les renseignements demandés par la circulaire minislérielle. 11 n’y a d’exception que pour les populations flottantes ou mobiles qui doivent être recensées en bloc. [Voij. plus loin, n° 14.)

9. .lusqu’en 1851, l’administration ne pimaît pas avoir demandé d’autre renseignement que l'indication du sexe et de l’état civil. En 1851, elle a cru devoir y joindre celle de l’âge , de la profession, de la nationalité et du culte. Elle a désiré connaître, en outre, le nombre des aliénés à domicile et dans les asiles privés ou publics, ainsi que celui des aveugles, des sourds-muets et des individus atteints d’infirmités visibles (dé-

1. Au lieu de 1871, à cause de la guerre. Eu 187G, la Société de statistique de Paris et la Société d’écouoniie politique out deinandé et obtenu qu’on en revint à la série primitive.

viation de la taille, pieds bots, goitreux, mutilés, etc.).

11 n’y a rien de fixe dans les renseignements demandés. Généralement les ministères de l’inférieur et du commerce s’entendent sur ce point, le premier étant chargé du dénombrement, le second ayant un bureau de statistique. 11 en résulte que dans cette entente, le ministère de l’intérieur représente l'intérêt administratif et le ministère du commerce et de l’industrie l’intérêt scientifique.

10. La question de savoir si le dénombrement ne doit comprendre, dans chaque commune, que les habitants domiciliés, soit la population de droit, mais que le Bulletin des lois nomme « population municipale », a été longtemps agitée. Décidée affirmativement pour tous les dénombrements opérés de 1801 à 1836 inclusivement, elle a été résolue en sens contraire pour ceux de 1841 et périodes suivantes {roij. n° 7). La France et tous les autres pays civilisés relèvent maintenant la population de fait; c’est celle qui a couché dans la localité dans une nuit déterminée, la même pour l’ensemble de la contrée. Cette disposition est de rigueur pour la population flottante, mais en France elle n’est pas encore appliquée rigoureusement pour la population sédentaire ; sous la pression des intérêts fiscaux et autres, l’administration suit un procédé mixte et le chiffre publié ne donne exactement, ni la population de droit, ni la population de fait. [Voir les explications formulées sur les cadres du dénombrement.)

11. Le modèle des cadres du déiiombremenl par commune et du tableau récapitulatif par département, est transmis pai' le ministre aux préfets, qui font imprimer le premier et en adressent deux exemplaires à chaque maire. De ces deux exemplaires, l’un est retourné à la préfecture pour y être dépouillé, l'autre est déposé aux archives de la commune.

12. Agents du dénombrement. Nous avons vu qu’aux termes de la loi du 22 juillet 1791. les maires sont seuls chargés du dénombrement En exécution des lois sur l’administration municipale, ils doivent y procéder sous l’autorité de l’administration supérieure, représentée dans cette circonstance par le ministre de l'intérieur.

13. Dans les villes, les maires peuvent se faire aider par les agents des contributions directes et indirectes, qui reçoivent babituellement du uiinistre des finances des instructions spéciales à ce sujet. Ce concours est d’autant plus utile à l’autorité municipale, qu’il prévient les inconvénienls d’un second dénombrement que ces agents ont le droit de demander, dans l’intérêt du Trésor, soit quand ils sont autorisés à douter de l’exactitude du premier [L. 28 arril 1816, «r/. 22; Avisdn C. Il oef . 1837), soit lorsqu’il s’élève des difliciiltés en ce qui concerne la catégorie à laquelle une commune devra appartenir pour la fixation du contingent dans la contribution des portes et fenêtres, ou pour l’application du tai'if des patentes. [L. de fin. 4 août 1844, art. 4.)

14. Populat ions flottantes. C’est dans le cours des opéralions du dénombrement prescrit en 1 8 i I (juc, pour la première fois, les pojiulatioiis dites

dénombrées en bloc ou flottantes ont été recensées séparément. On se souvient que la simultanéité de ce dénombrement avec celui des portes et fenêtres et des valeurs locatives avait provoqué au sein des populations (s’imaginant que les deux o])érations s’efl'ectu aient dans le même but fiscal), des émotions fort vives. Dans cette circonstance, le Gouvernement crut devoir consulter le Conseil d’État, qui répondit par un avis du 23 novembre 1841, aux termes duquel rordoniiance royale à intervenir pour consacrer les résultats du nouveau dénombrement, devait statuer : « que le chiji're de la jwpuialion mobile ne sera pus compris dans V évalualion desiinèe à servir de base aux divers tarifs des impôts de toute nature, ni dans les conditions numérujues prévues par les lois sur l’organisation municipale. »

Cet avis ayant été adopté par le Gouvernement, les préfets reçurent l’ordre de faire dénombrer séparément les populations mobiles ou flottantes, et l’ordonnance du 20 décembre 1842, qui déclara l’autlienticité, pour une nouvelle période de cinq ans, des résultats du recensement de 1841, statua que ces populations ne compteraient pas dans le chiffre servant de base à l’assiette des impôts ou à l’application des lois sur l’organisation municipale. Cette disposition a été reproduite par l’ordonnaiice du 30 janvier 1 847 et par les décrets des 1®"-’ février 1851 et 9 février 1856 et autres postérieurs. Toutefois, pour l’exécution du décret du 28 jiluviôse an VIII, qui prescrit que chaque ville doit avoir un commissaire de police par 10,000 habitants (a été modifié; voy. Police, 71® 110), la population flottante est comprise dans la population totale. [Avis du C. 6 avril 1849.)

15. Voici ce qu’on appelle la population flottante : l’armée de terre et de mer ; les détenus des établissements pénitentiaires de toute nature et des dépôts de mendicité ; les aliénés des asiles publics; les infirmes des hospices; les élèves internes des lycées, séminaires, écoles spéciales, maisons d’éducation et écoles avec pensionnat ; les individus appartenant aux communautés religieuses ; les réfugiés à la solde de l’Etat; les marins du commerce absents pour les voyages de long cours.

S'il n’y a pas lieu de recenser nominativement les individus appartenant à ces diverses catégories de poiuilation, les agents du dénombrement n’en doivent pas moins recueillir sur chacun d’eux les renseignements divers réclamés par les instructions. Nous devons répéter que les populations flottantes doivent, en tout cas, être recensées à jour fixe et être inscrites sur un cadre distinct.

16. En outre des populations flottantes, les maires doivent recenser séparément, ou du moins faire figurer séparément, dans le tableau du dénombrement, les populations agglomérées qui seules servent de base aux impôts dont l’assiette est en tout ou partie déterminée })ar la population. Doit être considérée comme agglomérée la population des maisons contiguës ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, lors même que ces hahitalions ou enclos seraient séparés

rOPULATION, 17-24.

l'un de l’autre par une rue, un fossé, un ruisseau, une rivière ou une promenade.

17. Des frais du dénombrement. Les lois communales, depuis la loi du 18 juillet 1837 [art. 30) jusqu’à la loi du 5 avril 1884 [art. 136), ont classé ces fj-ais parmi les dépenses obligatoires à la charge des communes. Ils comprennent à la fois les dépenses du matériet et du personnel.

18. Publication du dénombrement. Il paraît au Butletin des lois, généralement dans l’année qui suit le dénombrement, sous la forme d’un décret. Les chiffres sont publiés par cantons et résumés par arrondissement et par département ; puis une autre série de tableaux donne les communes de 2,000 âmes et au-dessus, en distinguant la population municipale de la population flottante, et la population agglomérée de la population épai’se.

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