‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2191 sur 2791 · Influence en matière électorale. [Voy. Élections · texte numérisé non relu

Influence en matière électorale. [Voy. Élections

22. Influence sur ! organisation et l’administi-ation municipales . Le chiffre de la population détermine le nombre des adjoints et des conseillers municipaux dans chaque commune [L. 5 mai 1855, art. 6; A. 5 avril 1884, art.

et 73), et divers autres points indiqués au mot Organisation communale.

23. Les frais d’administration de chaque commune sont réglés d'après le chiffre de la population [Arr. 17 germ. an XI). Nous doutons cependant que cette règle soit rigoureusement observée.

24. La loi oblige les communes qui ont un certain nombre d'habitants : à faire- les frais du traitement d’un commissaire de police [L. 19 vend, an IV et 28 pluo. an VIII ; voy. le mot Volice.^

108 et suiv.) ; à soumettre un plan d’alignement et de nivellement [L. 5 avril 1884, art. 136, n® 14) à l’approbation de l’autorité supérieure [L. 16 sept. 1807; Inst. min. 7 août

1813 et 7 avril 1818) ; à entretenir une école primaire pour les filles. [L. 15 mars 1850 ; L. 30 octobre 1886.)

25. Les conseils généraux règlent, en prenant le chiffre de leur population pour base, le concours des communes à la dépense des aliénés. [L. 30 juin 1838.)

26. Matières financières . La population sert de base : 1“ à l’assiette de la contribution des portes et fenêtres (L. 21 avril 1832 ; O. 28 avril 1832, ar/. 24) ; 2® de la contribution mobilière {même loi) ; 3® de l’impôt des patentes, en ce qui concerne le droit fixe {L. 23 avril 1844 et O. 25 avril 1844, art. % et 12, et les lois postérieures) ; 4° des divers droits sur les boissons {L. 12 déc. 1830 ; O. 28 avril 1832, art. 35, et lois postérieures) ; 5® au dégrèvement d’impôts pour vacances de maisons dans les villes d’un certain chiftre d’habitants [O. 28 juin, 1833, art. 5) ; G® à la fixation des cautionnements des officiers ministériels {L. 18 vent, an IX, jiour les agents de change ; L. 28 avril 1816, pour les officiers ministériels) ; 7® au traitement de plusieurs fonctionnaires, magistrats, etc. , notamment des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture [D. 25 mars 1852) ; des commissaires de police {Arr. 19 gerin. an XI et D. 22 mars 1813) ; des juges de paix et de leurs greffiers [L. 21 juin 1845) ; des pasteiu's des églises protestantes [L. 15 germ. an XII). Nous ne citons ces dispositions qu’à titre d’exemple ; on trouvera naturellement dans chaque article celles qui se rapportent à la matière traitée.

27. Autres matières. Les circonscriptions judiciaires {L. 8 pluv. an IXpour les justices de paix) ont été principalement déterminées par le chiffre de la population, et son accroissement ou sa diminutian exercent une grande influence sur les modifications dont elles peuvent être l’objet. Nous en dirons autant des circonscriptions administratives [Cire. 29 août 1849), et des circonscriptions religieuses. {L. 18 germ. an X, pour les églises consistoriales, et O. 25 oct. 1844, pour les consistoires israélites.)

Enfin, en matière judiciaire, le chiffre de la population sert de base à la taxe des frais et dépens dans le cas prévu par l’art. 3 du décret du 16 février 1807.

PORT D’ARMES. 1. C’est ainsi qu’on appelait autrefois \c, permis de chasse. [Voy. Chasse.)

2. L’expression est encore conservée pour les militaires, et sur ce point nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la circulaire suivante du ministère de la guerre, du mois de mai 1868 :

Général, la malveillance recherche et s’empresse de signaler toutes les rixes où des militaires dégainent le sabre qui leur est confié, pour menacer ou frapper les adversaires désarmés.

Bien qu’ordinairement les faits de cette nature soient exagéi'és, et parfois singulièrement défigurés, on ne peut nier que trop souvent il y ait un fond de vérité dans les récits qui les portent à la connaissance du public.

Généralement, les coupables sont des hommes en état d’ivresse. Or, il ne faut pas hésiter à reconnaître que tout homme qui est sujet à s’enivrer ne doit pas rester armé en dehors du service, et il importe de rappeler aux chefs de corps leurs droits et leurs devoirs à cet égard.

Le règlement du 2 octobre 1833 sur le service intérieur limitait à soixante jours pour les coporaux et brigadiers, et à quatre-vingt-dix jours |)Our les soldats, la durée du temjis pour lequel pouvait être interdit le port du sabre. Une circulaire ministérielle. en date du 12 mars 1846, a fixé à six mois le tempg

pour lequel l’interdiction du port de l’arme pouvait être prononcée.

Pour qu’aucune restriction limitant les moyens d’action à la disposition des chefs de corps ne puisse atténuer leur responsabilité, je les autorise à interdire indéfiniment le port du sabre à tous les hommes d’une mauvaise conduite habituelle ou sujets à s’enivrer.

J’ai remarqué que c’est souvent après l’appel du soir que des militaires se trouvent engagés dans des rixes. J’en conclus que, contrairement aux dis))Ositious du règlement, on accorde des permissions à des hommes dont la conduite n’est pas habituellement régulière ; il n’en devrait pas être ainsi dans les corps où les chefs sont soucieux de la discipline.

Les dispositions préventives que je viens d’indiquer et une sévère répression suivie, presque toujours, de l’envoi devant le conseil de guerre du militaire qui s’est servi de son arme en dehors du cas de légitime défense, auront, je l’espère, pour efl'et d’empêcher de se reproduire des plaintes qui, lorsqu’elles sont fondées, sont de nature à ébranler la confiance qu’a toujours inspirée la discipline de l’armée.

Toutes les fois que vous apjirendrez qu’un militaire a abusé de l’arme qui lui est confiée, vous devrez m’adresser à ce sujet un rapport spécial et détaillé.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire, dont vous porterez le contenu à la connaissance des officiers généraux et de tous les chefs de corps sous vos ordres.

Agréez, etc. Le Ministre de la guerre, Niel.

PORTES ET FENÊTRES. Voy. Contributions directes.

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